Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/02973

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

MHD/PR

ARRET N° 582

N° RG 21/02973

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMIP

[Z]

C/

S.A.R.L. AD RENOVATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [Y] [Z]

né le 29 juillet 1989 à [Localité 5] (17)

[Adresse 4]

[Localité 1]

Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

S.A.R.L. AD RENOVATION

N° SIRET : 801 997 974

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société AD Rénovation qui poursuit une activité de maçonnerie et de gros oeuvre a embauché M. [Y] [Z], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 12 août 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce en qualité d'ouvrier professionnel.

M. [Y] [Z] a été placé en arrêt maladie au cours du mois de mars 2020 et n'a plus repris ses fonctions dans l'entreprise par la suite.

Le 6 octobre 2020, il a adressé à la société AD Rénovation un courrier par lequel il lui notifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 19 janvier 2021, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger qu'il avait occupé les fonctions de chef de chantier, catégorie technicien et agent de maîtrise, groupe H de la convention collective ;

- condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 22 350 euros bruts à titre de rappel de salaires outre celle de 2 235 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération ;

- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- en conséquence, condamner la société AD Rénovation à lui payer les sommes suivantes :

- 10 631,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 315,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 531,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;

- 2 436,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- ordonner à la société AD Rénovation de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- débouter la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;

- condamner la société AD Rénovation aux entiers dépens.

Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

- dit que M. [Y] [Z] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel ;

- débouté M. [Y] [Z] de sa demande en paiement aux titres des rappels de salaires, de l'indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [Z] s'analysait en une démission ;

- débouté M. [Y] [Z] de ses autres demandes ;

- débouté la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;

- condamné M. [Y] [Z] aux entiers dépens.

Le 13 octobre 2021, M. [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :

- avait dit qu'il occupait les fonctions d'ouvrier professionnel ;

- l'avait débouté de sa d