Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/02973
Texte intégral
MHD/PR
ARRET N° 582
N° RG 21/02973
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMIP
[Z]
C/
S.A.R.L. AD RENOVATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
né le 29 juillet 1989 à [Localité 5] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. AD RENOVATION
N° SIRET : 801 997 974
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AD Rénovation qui poursuit une activité de maçonnerie et de gros oeuvre a embauché M. [Y] [Z], d'abord dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 12 août 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ce en qualité d'ouvrier professionnel.
M. [Y] [Z] a été placé en arrêt maladie au cours du mois de mars 2020 et n'a plus repris ses fonctions dans l'entreprise par la suite.
Le 6 octobre 2020, il a adressé à la société AD Rénovation un courrier par lequel il lui notifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 19 janvier 2021, M. [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger qu'il avait occupé les fonctions de chef de chantier, catégorie technicien et agent de maîtrise, groupe H de la convention collective ;
- condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 22 350 euros bruts à titre de rappel de salaires outre celle de 2 235 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société AD Rénovation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention de rémunération ;
- juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société AD Rénovation à lui payer les sommes suivantes :
- 10 631,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 315,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 531,58 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 436,43 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- ordonner à la société AD Rénovation de lui remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- débouter la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;
- condamner la société AD Rénovation aux entiers dépens.
Par jugement en date du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- dit que M. [Y] [Z] occupait les fonctions d'ouvrier professionnel ;
- débouté M. [Y] [Z] de sa demande en paiement aux titres des rappels de salaires, de l'indemnité de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [Z] s'analysait en une démission ;
- débouté M. [Y] [Z] de ses autres demandes ;
- débouté la société AD Rénovation de toutes ses demandes ;
- condamné M. [Y] [Z] aux entiers dépens.
Le 13 octobre 2021, M. [Y] [Z] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait dit qu'il occupait les fonctions d'ouvrier professionnel ;
- l'avait débouté de sa d