Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/03135
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 587
N° RG 21/03135
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMV7
S.A.S.P CHAMOIS NIORTAIS
FOOTBALL CLUB
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S.P CHAMOIS NIORTAIS FOOTBALL CLUB
N° SIRET : 414 702 373
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY- GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie ATTIAS substituée par Me Olivier LADREGARDE, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [D]
Né le 17 août 1976 à [Localité 8] (974)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Sophie MARION, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er juillet 2009, Monsieur [I] [D] a été engagé par la SASP Chamois Niortais - société anonyme sportive professionnelle spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs - en qualité d'entraîneur adjoint - préparateur physique avec reprise de son ancienneté à compter du 18 juin 2007.
Le 21 mai 2019, il a été convoqué par Monsieur [K] - président de la société Chamois Niortais - pour un entretien informel au cours duquel son départ du club a été évoqué moyennant une indemnité.
Le 24 mai 2019, il a rencontré à nouveau Monsieur [K] qui l'a reçu en présence de Monsieur [H] - Directeur Administratif et Financier de la société Chamois Niortais.
Une proposition indemnitaire lui a alors été faite dans le cadre d'une rupture de contrat à l'amiable.
Par courriel du 28 mai 2019 adressé à son employeur, Monsieur [D] a retracé à ce dernier la chronologie des évènements , en lui rappelant qu'il l'avait démis de l'ensemble de ses fonctions, lui avait indiqué qu'il n'était plus nécessaire qu'il vienne au Club et lui avait demandé de poser des congés jusqu'au 30 juin 2019.
En réponse, par courriel du 29 mai 2019, Monsieur [K] lui a fait part de sa surprise à la lecture du courrier, l'a assuré qu'il avait sa place au sein du club après son retour de congés le 1er juillet 2019 et lui a rappelé que c'était lui, salarié, qui avait pris l'initiative d'une négociation de la rupture de son contrat de travail.
Par mail du 16 juin 2019, Monsieur [D] a avisé Monsieur [K] :
- qu'il avait bien noté avoir toujours sa place au sein du club,
- que dans ces conditions les congés que lui avait imposés l'employeur jusqu'au 30 juin ne se justifiaient pas,
- qu'il serait donc présent au club comme chaque saison pour préparer la reprise, le 20 juin suivant .
Par courrier du 23 juin 2019 adressé à son employeur, Monsieur [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison d'un défaut de fourniture de travail, de la violation par l'employeur de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et du défaut de paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées.
Par jugement en date du 9 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Niort, saisi le 19 juin 2019, à la requête de Monsieur [D] afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Poitiers.
Le 30 décembre 2020, Monsieur [D] a sollicité auprès de cette dernière juridiction la requalification de la rupture du contrat de travail en prise d'acte aux torts de l'employeur, les indemnités subséquentes et des rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires.
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté Monsieur [D] de ses demandes d'instruction,
- condamné la société Chamois Niortais à verser à Monsieur [D] les sommes de 32 102, 83 € au titre des heures supplémentaires et de 3 210,28 € au titre des congés payés afférents,
- fixé la rémunération mensuelle de Monsieur [D] à 6 635,04 € bruts,
- dit que la rupture du contrat de travail de Mo