Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00374
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 593
N° RG 22/00374
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPCB
[V]
C/
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE MERIOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame [U] [H]
née le 29 mai 1981 à [Localité 1] (17)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Ayant pour avocat constitué Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOUCHERIE CHARCUTERIE MERIOT (BCM)
N° SIRET : 840 415 541
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE substituée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN- BOUTILLIER-DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Boucherie Charcuterie [N] exploite un commerce de boucherie-charcuterie à [Localité 2].
Elle a embauché Mme [U] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à effet du 9 octobre 2018, en qualité de boucher-préparateur qualifié. Mme [U] [V] était employée au sein du magasin de l'entreprise situé à [Localité 2].
Mme [U] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 7 juin au 1er septembre 2019. A compter de cette dernière date Mme [U] [V] a été placée en congé maternité.
Le 27 janvier 2020, Mme [U] [V] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail lequel l'a déclarée inapte en une seule visite et a considéré que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement.
Le 14 février 2020, la société Boucherie Charcuterie [N] a convoqué Mme [U] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien n'a pas eu lieu, la salariée ayant fait valoir que son état de santé ne lui permettait pas d'y assister.
Le 29 février 2020, la société Boucherie Charcuterie [N] a notifié à Mme [U] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 mai 2020, Mme [U] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était nul ;
- condamner la société Boucherie Charcuterie [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 19 303,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
- 2 317,33 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 231,73 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 772,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 320 euros au titre de 'la complémentaire santé' ;
- 431,10 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2019, outre 43,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 154,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2019, outre 115,42 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 187,17 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les 27 et 28 février 2020, outre 18,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2 500 euros à titre d'indemnité pour rétention d'une partie du salaire ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Boucherie Charcuterie [N] de lui remettre le bulletin de paie de février 2020 et les documents de fin de contrat, ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du jour de la notification de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation à venir ;
- condamner la société Boucherie Charcuterie [N] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3