Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00386
Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 594
N° RG 22/00386
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDF
[H]
C/
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET AVEUGLE S ET SOURDES-AVEUGLES DU CENTRE OUEST DE LA FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
Madame [G] [H]
née le 24 mars 1974 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET AVEUGLES ET SOURDES-AVEUGLES DU CENTRE OUEST DE LA FRANCE
N° SIRET : 323 180 885
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France, ci-dessous dénommée l'APSA, compte 13 établissements dans le domaine médico-social et est organisée en 3 pôles dont le pôle 'adultes' qui poursuit ses missions sur 3 sites dont celui du complexe de La Varenne.
Elle a embauché Mme [G] [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2002, en qualité d'animatrice et cette dernière était employée au sein du complexe de La Varenne.
Mme [G] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2019 et jusqu'au 31 mai suivant.
Le 29 mars 2019, l'APSA a notifié à Mme [G] [H] sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 2 avril 2019, l'APSA a convoqué Mme [G] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien qui initialement devait avoir lieu le 15 avril 2019 a été reporté au 19 avril suivant et finalement ne s'est pas tenu, la salariée ne s'y étant pas présentée.
Le 2 mai 2019, à sa demande, Mme [G] [H] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant qu'elle était 'apte à un poste équivalent dans une autre structure'.
Le 21 mai 2019, l'APSA a convoqué Mme [G] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 29 mai suivant.
Le 4 juin 2019, l'APSA a notifié à Mme [G] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 26 novembre 2019, Mme [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'APSA à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, les sommes suivantes :
- 39 851,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause abusif ;
- 5 903,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ;
- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter l'APSA de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un prétendu trop perçu ;
- rejeter toutes demandes contraires formulées par l'APSA ;
- condamner l'APSA aux entiers dépens.
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- débouté Mme [G] [H] de ses demandes ;
- dit le licenciement régulièrement prononcé pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de Mme [G] [H] sur son poste de travail ;
- condamné Mme [G] [H] à rembourser à l'APSA la somme de 2 057 euros à titre de trop perçu sur son indemnité de licenciement ;
- condamné Mme [G] [H] à verser à l'APSA la somme de 400 euros sur le fondement de l'