Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00386

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Texte intégral

ND/PR

ARRET N° 594

N° RG 22/00386

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPDF

[H]

C/

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET AVEUGLE S ET SOURDES-AVEUGLES DU CENTRE OUEST DE LA FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 janvier 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS

APPELANTE :

Madame [G] [H]

née le 24 mars 1974 à [Localité 6] (92)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant pour avocat Me Emmanuel GIROIRE REVALIER de la SCP GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES PERSONNES SOURDES ET AVEUGLES ET SOURDES-AVEUGLES DU CENTRE OUEST DE LA FRANCE

N° SIRET : 323 180 885

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association pour la Promotion des Personnes Sourdes et Aveugles et Sourdes-Aveugles du Centre Ouest de la France, ci-dessous dénommée l'APSA, compte 13 établissements dans le domaine médico-social et est organisée en 3 pôles dont le pôle 'adultes' qui poursuit ses missions sur 3 sites dont celui du complexe de La Varenne.

Elle a embauché Mme [G] [H], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 septembre 2002, en qualité d'animatrice et cette dernière était employée au sein du complexe de La Varenne.

Mme [G] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 20 mars 2019 et jusqu'au 31 mai suivant.

Le 29 mars 2019, l'APSA a notifié à Mme [G] [H] sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 2 avril 2019, l'APSA a convoqué Mme [G] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien qui initialement devait avoir lieu le 15 avril 2019 a été reporté au 19 avril suivant et finalement ne s'est pas tenu, la salariée ne s'y étant pas présentée.

Le 2 mai 2019, à sa demande, Mme [G] [H] a bénéficié d'une visite de reprise auprès du médecin du travail, lequel l'a déclarée inapte à son poste de travail, précisant qu'elle était 'apte à un poste équivalent dans une autre structure'.

Le 21 mai 2019, l'APSA a convoqué Mme [G] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 29 mai suivant.

Le 4 juin 2019, l'APSA a notifié à Mme [G] [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 26 novembre 2019, Mme [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :

- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner l'APSA à lui payer, majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, les sommes suivantes :

- 39 851,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause abusif ;

- 5 903,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire ;

- 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- débouter l'APSA de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement d'un prétendu trop perçu ;

- rejeter toutes demandes contraires formulées par l'APSA ;

- condamner l'APSA aux entiers dépens.

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :

- débouté Mme [G] [H] de ses demandes ;

- dit le licenciement régulièrement prononcé pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude de Mme [G] [H] sur son poste de travail ;

- condamné Mme [G] [H] à rembourser à l'APSA la somme de 2 057 euros à titre de trop perçu sur son indemnité de licenciement ;

- condamné Mme [G] [H] à verser à l'APSA la somme de 400 euros sur le fondement de l'