Chambre commerciale, 22 novembre 2023 — 22/00315
Texte intégral
ARRÊT N°23/
PC
R.G : N° RG 22/00315 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVKY
[P]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL FRANKLIN BACH
S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET
S.E.L.A.R.L. HIROU
RG 1ERE INSTANCE : 2019J00936
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 23 FEVRIER 2022 RG n° 2019J00936 suivant déclaration d'appel en date du 18 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO,Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Me Maud EGLOFF-CAHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SCANNER
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BARONNIE LANGET ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SCANNER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. HIROU ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC RIVER
[Adresse 6]
[Localité 7]
CLOTURE LE : 17/04/2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 22 Novembre 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
La société SCANNER exploitait une activité d'imprimerie, avec pour gérant Monsieur [A] [P]. Celui-ci a démissionné de la gérance par lettre en date du 12 janvier 2017, tandis que la société SCANNER a été placée en redressement judiciaire le 14 juin 2017, puis en liquidation judiciaire le 21 mars 2018. La SELARL FRANKLIN BACH a été désignée en qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE LANGET en qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER.
Reprochant à Monsieur [P] différents actes de sa gestion de la société SCANNER, la SELARL FRANKLIN BACH, es qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, ont fait assigner Monsieur [A] [P] et la société RIVER à comparaître devant le tribunal de commerce en annulation de transactions illicites et dommages et intérêts par acte d'huissier du 5 mars 2019.
Par jugement rendu le 23 février 2022, le tribunal mixte de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses moyens de nullité et de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, dans les termes du droit commun de la responsabilité du gérant.
DECLARE la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, irrecevables en leur action en nullité de la convention [T].
DECLARE l'action en nullité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARLBARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad' hoc de la société SCANNER au titre de la convention de gestion consentie à la société RIVER prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
DECLARE l'action en responsabilité de la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur, et de la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER à l`encontre de Monsieur [A] [P] prescrite pour la période antérieure au 31 décembre 2013.
DEBOUTE Monsieur [A] [P] et la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire ad' hoc de la SNC RIVER du surplus de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
DECLARE nulle la convention de gestion renouvelée annuellement entre la société SCANNER et la société RIVER du 1er janvier 2014 au 28 février 2017.
CONDAMNE in solidum la SELARL HIROU, ès qualité de mandataire ad hoc de la société RIVER, et Monsieur [A] [P], à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SCANNER, et la SELARL BARONNIE-LANGET, ès qualité de mandataire ad hoc de la société SCANNER, la somme de l 10.598,86 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, ès quali