13e chambre, 21 novembre 2023 — 22/00421
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00421
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XU
AFFAIRE :
[BA] [Y]
C/
[A] [G]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 202F00185
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Oriane DONTOT
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [BA] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25642
Représentant : Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mademoiselle [Z] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [T] [O] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mademoiselle [AH] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [M] [R] Représenté par Monsieur [A] [R], son pére , en sa qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [B] [R] Représenté par Monsieur [A] [R] , son pére , en sa qualité de représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [N] [NJ]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S. BOREAL YACHTS
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220078
Représentant : Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le 7 juin 2019, M. [Y] a signé une lettre d'intention en vue du rachat de l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Boréal Yacht (la société Boréal).
Par un acte du 7 août 2019, M. [Y], d'une part, et M. [A] [G], Mme [T] [O] épouse [G], M. [F] [G], M. [C] [G], Mme [Z] [G], Mme [AH] [G], M. [A] [R], Mme [N] [NJ], M. [B] [R], M. [M] [R] (les consorts [G]-[R]), la SAS Boréal Yachts (la société Boréal), d'autre part, ont conclu un contrat de cession de 95 % des actions composant le capital social de la société Boréal.
Initialement prévue le 11 octobre 2019 entre les parties, la cession a finalement été réalisée en décembre 2020 entre les consorts [G] [R] et des tiers.
Le 10 mars 2020, les consorts [G]-[R] et la société Boréal Yachts ont assigné M. [Y] afin de voir prononcer la caducité du contrat de cession aux tors exclusifs de M. [Y] et de le voir condamner à leur payer certaines sommes au titres de divers chefs de préjudice devant le tribunal de commerce de Pontoise, qui par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022 a :
- rejeté les demandes d'irrecevabilité de M. [Y] ;
- dit les consorts [G]-[R] recevables et partiellement fondés en leurs demandes ;
- condamné M. [Y] à verser aux consorts [G]-[R] :
* la somme de 70 933 euros au titre de la réparation de la privation de la jouissance du gain ;
* la somme de 60 921,12 euros au titre d'indemnisation de frais divers occasionnés au cours de l'opération de cession infructueuse ;
* la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Y] ;
- rejeté la demande de M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 janvier 2022, ce dernier a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2022, les consorts [G]-[R] ont formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté les consorts [G]-[R] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;
* débouté la société Boréal Yachts de sa demande d'indemnisation de 50 000 euros ;
* débouté MM [G] et [R] de leurs demandes d'indemnisation de 15 000 suros chacun ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :