13e chambre, 21 novembre 2023 — 22/00421

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00421

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6XU

AFFAIRE :

[BA] [Y]

C/

[A] [G]

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 202F00185

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Oriane DONTOT

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [BA] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25642

Représentant : Me Maxime DE LA MORINERIE de l'AARPI BRUNSWICK LEGAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [A] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mademoiselle [Z] [G]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur [C] [G]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Monsieur [F] [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Madame [T] [O] épouse [G]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Mademoiselle [AH] [G]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Monsieur [M] [R] Représenté par Monsieur [A] [R], son pére , en sa qualité de représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [A] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Monsieur [B] [R] Représenté par Monsieur [A] [R] , son pére , en sa qualité de représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

Madame [N] [NJ]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.A.S. BOREAL YACHTS

[Adresse 12]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220078

Représentant : Me Jean-Marie GAZAGNES de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0036

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Le 7 juin 2019, M. [Y] a signé une lettre d'intention en vue du rachat de l'intégralité des parts sociales composant le capital social de la société Boréal Yacht (la société Boréal).

Par un acte du 7 août 2019, M. [Y], d'une part, et M. [A] [G], Mme [T] [O] épouse [G], M. [F] [G], M. [C] [G], Mme [Z] [G], Mme [AH] [G], M. [A] [R], Mme [N] [NJ], M. [B] [R], M. [M] [R] (les consorts [G]-[R]), la SAS Boréal Yachts (la société Boréal), d'autre part, ont conclu un contrat de cession de 95 % des actions composant le capital social de la société Boréal.

Initialement prévue le 11 octobre 2019 entre les parties, la cession a finalement été réalisée en décembre 2020 entre les consorts [G] [R] et des tiers.

Le 10 mars 2020, les consorts [G]-[R] et la société Boréal Yachts ont assigné M. [Y] afin de voir prononcer la caducité du contrat de cession aux tors exclusifs de M. [Y] et de le voir condamner à leur payer certaines sommes au titres de divers chefs de préjudice devant le tribunal de commerce de Pontoise, qui par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022 a :

- rejeté les demandes d'irrecevabilité de M. [Y] ;

- dit les consorts [G]-[R] recevables et partiellement fondés en leurs demandes ;

- condamné M. [Y] à verser aux consorts [G]-[R] :

* la somme de 70 933 euros au titre de la réparation de la privation de la jouissance du gain ;

* la somme de 60 921,12 euros au titre d'indemnisation de frais divers occasionnés au cours de l'opération de cession infructueuse ;

* la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [Y] ;

- rejeté la demande de M. [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Le 20 janvier 2022, ce dernier a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions signifiées par RPVA le 15 juillet 2022, les consorts [G]-[R] ont formé un appel incident.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2022, M. [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté les consorts [G]-[R] du surplus de leurs demandes d'indemnisation ;

* débouté la société Boréal Yachts de sa demande d'indemnisation de 50 000 euros ;

* débouté MM [G] et [R] de leurs demandes d'indemnisation de 15 000 suros chacun ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a :