21e chambre, 23 novembre 2023 — 21/03324

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03324 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2OZ

AFFAIRE :

Association LADAPT

C/

[W] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F20/00169

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emaé BERLET

Me Stefan RIBEIRO de

la SELARL ALTILEX AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association LADAPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emaé BERLET, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [W] [F]

né le 19 Avril 1969 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [W] [F] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juillet 1996, en qualité d'animateur 2e catégorie, par l'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées (LADAPT), qui est une association loi de 1901 reconnue d'utilité publique qui lutte pour l'insertion des personnes handicapées, emploie plus de dix salariés.

Par avenant du 6 mars 2012, M. [F] a été affecté au poste de moniteur éducateur " regroupement assistant socio-éducatif ".

A l'issue d'un arrêt maladie, M. [F] a été déclaré apte par la médecine du travail selon les termes suivants : "essai de reprise à un poste aménagé avec port des protections adaptées en alternant positions assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde. D'autre part, nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical".

Lors d'une visite médicale, du 17 juillet 2019, M. [F] a été déclaré apte à son poste, le médecin du travail précisant : "apte à un poste aménagé en temps partiel à 70% avec port des protections adaptées en alternant positions assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde. D'autre part, nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical".

Lors d'une visite médicale, du 17 septembre 2019, M. [F] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail dans les termes suivants : "après étude de poste et des conditions de travail du 30 août 2019, inapte au poste à temps plein. Apte à un poste à temps partiel à 70 % avec port des protections adaptées en alternant assis/debout, en évitant la conduite automobile, sans port de charge lourde et avec nécessité d'un régime sans gluten suite avis médical. Peut suivre une formation".

Convoqué le 15 octobre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28  octobre suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 8 novembre 2019 énonçant une inaptitude et une impossibilité de reclassement.

M. [F] a saisi, le 12 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de demander, au titre de l'exécution de son contrat de travail, la requalification de son poste en éducateur spécialisé et un rappel de salaire à ce titre et, au titre de la rupture de son contrat de travail, voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 16 septembre 2021, notifié le 13 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit et juge que le licenciement de M. [F] est sans cause réelle et sérieuse.

Condamne l'association LADAPT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [F] les sommes de :

- 42.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5.629,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 562,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents

Dit et juge l'application des intérêts au taux légal à compter de la date de mise