21e chambre, 23 novembre 2023 — 21/03395
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03395 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2Y6
AFFAIRE :
[C] [A]
C/
S.A.S. ASTONJET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie LEHEMBRE
Me Véronique GARCIA ORDONEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [A]
né le 03 Novembre 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-sophie LEHEMBRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. ASTONJET
N° SIRET : 514 48 9 1 86
Aéroport [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Véronique GARCIA ORDONEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R284
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du pronocé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 septembre 2018, en qualité de pilote d'avion commandant de bord, statut cadre, par la société par actions simplifiée Astonjet, qui est spécialisée dans le transport aérien de passagers, emploie plus de dix salariés et relève du code de l'aviation civile et du code des transports.
Par avenant signé le 31 août 2018, une clause de dédit formation a été signée entre M. [A] et la société.
Par courrier daté du 30 janvier 2020, M. [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Versailles a été saisi les 8 avril et 2 juin 2020.
M. [A] sollicitait, au titre de l'exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail, et pour voir juger, au titre de la rupture de son contrat de travail, que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ce à quoi la société s'opposait.
Parallèlement, la société Astonjet entendait obtenir le remboursement de la clause de dédit formation, et M. [A] lui opposait sa nullité et à titre subsidiaire, son inapplicabilité.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la jonction des dossiers N° RG 20/00227 et N° RG 20/00298 conformément à l'article 367 du code de procédure civile,
Dit et juge que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 janvier 2020 par M. [A] produit les effets d'une démission,
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [A] à 4.605,87 euros,
Condamne M. [A] à verser à la société Astonjet :
- 23.238,97 euros à titre de remboursement de la clause de dédit-formation, assortis des intérêts moratoires à compter du 22 février 2020.
- 13.817,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [A] aux entiers dépens.
Le 16 novembre 2021, M. [A] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2022, M. [A] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
Déclarer recevables ses pièces 64 et 66 versées aux débats
Infirmer le jugement du 20 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 30 janvier 2020 par M. [A] produit les effets d'une démission
- Condamné M. [A] à verser à la société Astonjet les sommes suivantes :
o 23.238,97 euros à titre de remboursement de la clause de dédit-formation, assortis des intérêts moratoires à compter du 22 février 2020
o 13.817,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Condamné M. [A] aux entiers dépens
Et, statuant à nouveau de :
Condamner la société Astonjet à reprendre son ancienneté au 20 août 2018
Condamner la société Astonjet à lui