15e chambre, 23 novembre 2023 — 21/03486

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03486 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3NQ

AFFAIRE :

[V] [K]

C/

SAS SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : I

N° RG : 19/00178

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [K]

né le 16 Juillet 1971 à [Localité 5] (TURQUIE)

de nationalité Turque

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe MERY de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035

APPELANT

****************

SAS SPIE BATIGNOLLES GRAND OUEST

N° SIRET : 444 617 690

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Représentant : Me Gladys LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1239

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Madame Michèle LAURET, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

La S.A.S Spie Batignolles Grand Ouest a été immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 444 617 690 le 23 novembre 2006. Elle est spécialisée dans le secteur de la construction et des travaux publics.

Par contrat à durée indéterminée du 30 août 2004, à effet au 1er septembre 2004, M. [V] [K] a été engagé par l'Entreprise Générale du Bâtiment " Bâtiment Dunois ", aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles Grand Ouest, en qualité d'ouvrier d'exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150.

M. [K] exerçait en dernier lieu les fonctions de maçon -conducteurs d'engins catégorie 1-, niveau 3, position 1, coefficient 210, moyennant un salaire mensuel de 1 806,43 euros brut pour 164,67 heures.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962.

M. [K] a été victime d'un accident du travail le 25 mars 2014, et a été placée en arrêt de travail de manière continue jusqu'au 17 mars 2018.

Lors de la visite de reprise le 12 février 2018, la médecine du travail a préconisé un aménagement du poste de M. [K].

Le 19 mars 2018, la médecine du travail a prononcé l'inaptitude de M. [K] à son poste de maçon - conducteurs d'engins, dans les termes suivants :

" Inapte au poste, apte à un autre

Après échange avec l'employeur

Peut bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté :

- sans port de charges de plus de 5kg avec le bras gauche, et seulement occasionnellement,

- sans gestes le bras gauche tendu fortement en avant ou soulevé au niveau de l'épaule,

- pas d'utilisation du marteau-piqueur,

Pourra faire un travail comportant la conduite dans la majorité du temps ou tout autre travail qui respecte les restrictions ci-dessus. ".

Le 12 avril 2018, M. [K] a été reconnu travailleur handicapé par la Maison départementale de l'autonomie.

Par LRAR du 31 Mai 2018, la société Spie Batignolles Grand Ouest a indiqué à M. [K], après consultation du comité d'entreprise et malgré des recherches de reclassement au sein de la société et du groupe, être dans l'impossibilité de le reclasser.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2018, la société Spie Batignolles Grand Ouest a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juin 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2018, la société Spie Batignolles Grand Ouest a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 29 mai 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société Spie Batignolles Grand Ouest à lui verser diverses indemnités au titre de l'article L1226-15 du code du travail, du non-respect de la procédure, du non-respect de l'obligation de réentrainement, et du solde de son préavis.

Par jugement du 28 octobre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de