Chambre 4-2, 24 novembre 2023 — 19/13385

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 2023/314

Rôle N° RG 19/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYXT

[R] [X]

C/

[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Novembre 2023

à :

Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 157)

Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 227)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 16 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00107.

APPELANT

Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [K] [Y] exploitant l'enseigne « Miroiterie Centrale», demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [X] a été embauché par M. [K] [Y], exploitant en nom propre une entreprise de fourniture et de découpe industrielle de vitrerie sous l'enseigne 'Miroiterie centrale', par contrat à durée déterminée pour la période du 3 juin au 31 juillet 2013 pour le remplacement d'un salarié absent en qualité d'aide coupeur, niveau OS1 coefficient 140.

Suivant avenant du 1er août 2013, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la miroiterie, transformation et négoce du verre.

Par courrier avec accusé de réception du 3 novembre 2015, M. [Y] a notifié un avertissement à M. [X].

Par courrier du 26 novembre 2015, M. [X] s'est vu notifier un second avertissement.

Le 3 décembre 2015, M. [X] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 30 janvier 2017.

Le 1er février 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude du salarié à son poste dans ces termes : 'Avis en une seule visite médicale. Pas besoin d'une deuxième visite. Aucune mesure d'aménagement, d'adaptation, ou de transformation du poste occupé n'est possible. Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Article 4624-42 du code du travail.'

Par courrier du 22 février 2017, M. [X] a été informé d'une impossibilité de reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2017, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 février 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire ainsi que des rappels de primes et indemnités de préavis.

Par jugement du 16 mai 2019 notifié le 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a ainsi statué :

- condamne M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', à verser M. [X] la somme de 3 303,72 euros au titre de la prime semestrielle,

- condamne M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', à verser à M. [X] la somme de 330.37 euros au titre de rappel de congés payés sur prime semestrielle,

- condamne M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', à verser à M. [X] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [X] de toutes ses autres demandes,

- déboute M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale', de sa demande de paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- met les dépens à la charge de M. [Y], exploitant à l'enseigne 'Miroiterie centrale'.

Par déclaration du 14 août 2019 notifiée par voie électronique, M. [X] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur le débout