Chambre 4-2, 24 novembre 2023 — 19/13586
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/315
Rôle N° RG 19/13586 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZKA
[H] [F]
C/
SAS IVECO PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Novembre 2023
à :
Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 11)
Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 11 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00457.
APPELANT
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER - GOUGOT - BREDEAU- TROEGELER - MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS IVECO PROVENCE prise en la personne de son représentant légal dûment habilité et domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [F] a été embauché par la société Iveco Provence par contrat à durée indéterminée en date du 16 octobre 2017 en qualité de vendeur toutes gammes. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois renouvelable.
Par un avenant au contrat de travail daté du 12 décembre 2017, la période d'essai a été renouvelée pour deux mois.
Un second contrat de travail a été régularisé entre les parties prévoyant une période d'essai de trois mois.
Par un avenant au contrat de travail daté du 15 décembre 2017, la période d'essai a été renouvelée pour trois mois.
Le 14 mars 2018, la société Iveco Provence a notifié à M. [F] la rupture de la période d'essai.
M. [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 29 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour voir prononcer la nullité du contrat de travail signé le 16 janvier 2018, antidaté au 16 octobre 2017 et de l'avenant à ce contrat de travail antidaté renouvelant la période d'essai pour trois mois pour vices du consentement et solliciter des indemnités de rupture et pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier et son préjudice moral.
Par jugement du 11 juillet 2019 notifié le 1er août 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a dit M. [F] mal fondé en son action, l'a débouté de toutes ses demandes, a débouté la société Iveco Provence de sa demande et mis les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration du 21 août 2019 notifiée par voie électronique, M. [F] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2019, M. [F], appelant, demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Martigues en date du 11 juillet 2019,
vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,
vu les man'uvres dolosives de l'employeur et, subsidiairement la contrainte assimilable à la violence exercées sur lui,
- prononcer la nullité du contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 janvier 2018, antidaté au 16 octobre 2017, prévoyant une période d'essai de trois mois et de l'avenant signé le 16 janvier 2018, antidaté au 16 octobre 2017, prévoyant le renouvellement de la période d'essai pour trois mois,
- dire et juger qu'à la date du 14 mars 2018, M. [F] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 16 février 2018,
vu les dispositions des articles L 1235-2 et suivants du code du travail,
vu les pièces versées aux débats,
- condamner la société Iveco Provence à lui verser les sommes suivantes :
- 4 000,00 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 4 000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8 000,00 euros au titre du solde du préavis et 800,00 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 29 579,00 euros en réparation du préjudice matériel et financier et 10 000,00 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Iveco Provence à lui verser la somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Iveco Provence aux entiers dépens.
L'appelant expose avoir régularisé le nouveau contrat de travail litigieux et l'avenant daté du 15 décembre 2017 prolongeant la période d'essai pour trois mois en raison de man'uvres dolosives ainsi que d'une contrainte exercée par l'employeur.
Il fait valoir que par l'invalidation du second contrat de travail à durée indéterminée et de l'avenant daté du 15 décembre 2017, son contrat de travail a été rompu postérieurement à la fin de la période d'essai prévue initialement au 16 février 2018 sans aucune procédure de licenciement. Il considère pour ce motif que le licenciement est entâché d'irrégularités et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il explique avoir subi un préjudice financier et moral important ayant démissionné d'un précédent poste en région parisienne mieux rémunéré pour s'installer en Provence et en raison des circonstances de la rupture.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 6 février 2020, la société Iveco Provence demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 11 juillet 2019 en ce qu'il a jugé que la période d'essai de M. [F] a été régulièrement rompue par courrier du 14 mars 2018 et débouté ce dernier de ces demandes,
à titre principal,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que M. [F] ne peut percevoir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, en sus de l'indemnité pour licenciement abusif,
- dire et juger que M. [F] ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement, celui-ci ne comptant pas 8 mois d'ancienneté au sein de la société Iveco Provence,
- dire et juger que M. [F] ne justifie nullement de ses préjudices formulés au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudices moraux ainsi que financiers distincts,
- le débouter de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- débouter M. [F] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens et de l'exécution provisoire,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que :
- M. [F] n'apporte pas la preuve des deux vices du consentement qu'il invoque ;
- l'erreur qu'elle a commise quant à la durée de la période d'essai dans le premier contrat de travail n'a créé aucun droit acquis pour M. [F] qui a, par le jeu de la liberté contractuelle, consenti à une modification des obligations convenues entre les parties ;
- le second contrat de travail ainsi que le second avenant de prolongation de la période d'essai se sont substitués aux actes précédents par le biais d'une novation librement consentie par les
parties ;
- l'absence de mention expresse d'une novation dans les nouveaux actes ne permet pas d'exclure que ceux-ci se sont substitués aux précédents ;
- la rupture de son contrat de travail s'analyse dès lors en une rupture de période d'essai ;
- l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- M. [F] ne justifie d'aucun préjudice.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 4 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du second contrat de travail et de l'avenant daté du 15 décembre 2018 :
En vertu de l'article 1130 du code civil, dans la version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L'article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Il appartient au salarié qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve.
A défaut de preuve du vice du consentement allégué, la validité du contrat de travail et de ses avenants ne saurait être remise en cause.
En l'espèce, M. [F] expose que l'employeur a usé de man'uvres dolosives pour lui faire signer le deuxième contrat de travail prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable et donc le report de la fin de la période d'essai au 15 mars 2018 au lieu du 15 février 2018 en lui faisant croire qu'il ne serait pas mis fin à celle-ci. Il précise que ce contrat de travail daté du 16 octobre 2016 a été antidaté et signé en réalité le 16 janvier 2018.
Il évoque également une contrainte (sans la caractériser) afin de le pousser à signer le 16 janvier 2018 le second contrat de travail et l'avenant daté du 15 décembre 2017 renouvelant la période d'essai pour une période de trois mois sachant qu'il avait tout quitté pour venir s'installer en Provence et craignait qu'il soit mis fin à sa période d'essai.
Le salarié ne verse aux débats aucune pièce tendant à démontrer les vices du consentement invoqués, ni aucun élément établissant une signature du second contrat et du second avenant le 16 janvier 2018.
Par voie de confirmation du jugement déféré, la demande de nullité du second contrat de travail à durée indéterminée et de l'avenant daté du 15 décembre 2017 est en conséquence rejetée.
Sur la rupture de la période d'essai :
Il ressort des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que chacune des parties dispose, en principe, d'un droit de résiliation discrétionnaire du contrat de travail pendant le cours de la période d'essai, sans avoir ainsi à alléguer des motifs de sa décision.
Il résulte de ce qui précède que la période d'essai a été rompue le 14 mars 2018, avant le terme de l'échéance de la période de trois mois qui a été renouvelée le 15 décembre 2017.
Aucun formalisme particulier n'étant imposé à l'employeur dans une telle hypothèse, les demandes tendant à voir juger le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse sont déboutées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnité de licenciement, au titre du solde de préavis et congés payés afférents ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice matériel et financier et du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant dans son recours, l'appelant supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties présentées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le Greffier Le Président