Chambre 4-2, 24 novembre 2023 — 19/13728
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/317
Rôle N° RG 19/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZYP
[J] [O]
C/
SA POLYCLINIQUE DU [5]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 Novembre 2023
à :
Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 110)
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00787.
APPELANTE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA POLYCLINIQUE DU [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [J] [O] a été embauchée par la société Polyclinique du [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 en qualité d'aide-soignante qualifiée.
Elle a été placée en arrêt de travail du 3 octobre 2014 au 28 septembre 2015.
Le 30 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 30 octobre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence des chefs de demandes suivants :
- rappel de préavis au titre du statut de travailleur handicapé,
- 3 528,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par jugement du 22 juillet 2019 notifié le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a dit et jugé les demandes de Mme [O] recevables, débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 août 2019 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifié le 6 février 2020, la société Polyclinique du [5] a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Mme [O] recevables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mai 2020, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1226-2 et suivants, de l'article L 5213-9 du code du travail, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il l'a :
- déboutée de sa demande tendant à dire que la Polyclinique du [5] n'a pas respecté la procédure de licenciement, a failli à son obligation de reclassement,
- déboutée de sa demande tendant à dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- déboutée en conséquence de ses demandes de paiement de 3 480,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c