Chambre 4-2, 24 novembre 2023 — 19/13728

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 2023/317

Rôle N° RG 19/13728 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZYP

[J] [O]

C/

SA POLYCLINIQUE DU [5]

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Novembre 2023

à :

Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 110)

Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 145)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00787.

APPELANTE

Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA POLYCLINIQUE DU [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Isabelle PARNEIX, Directrice de Greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [O] a été embauchée par la société Polyclinique du [5] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004 en qualité d'aide-soignante qualifiée.

Elle a été placée en arrêt de travail du 3 octobre 2014 au 28 septembre 2015.

Le 30 septembre 2015, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée à son poste de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2015, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 30 octobre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 novembre 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 24 octobre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence des chefs de demandes suivants :

- rappel de préavis au titre du statut de travailleur handicapé,

- 3 528,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 5 000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner l'employeur aux entiers dépens.

Par jugement du 22 juillet 2019 notifié le 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section activités diverses, a dit et jugé les demandes de Mme [O] recevables, débouté les parties de leurs demandes respectives et condamné Mme [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 août 2019 notifiée par voie électronique, Mme [O] a interjeté appel du jugement et sollicité son infirmation en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifié le 6 février 2020, la société Polyclinique du [5] a interjeté appel incident du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes formulées par Mme [O] recevables.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 5 mai 2020, Mme [O], appelante, demande à la cour, au visa des articles L.1226-2 et suivants, de l'article L 5213-9 du code du travail, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande tendant à dire que la Polyclinique du [5] n'a pas respecté la procédure de licenciement, a failli à son obligation de reclassement,

- déboutée de sa demande tendant à dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboutée en conséquence de ses demandes de paiement de 3 480,00 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 17 640,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c