Chambre 1-1, 24 novembre 2023 — 19/18640
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 334
Rôle N° RG 19/18640 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFILJ
[V] [C]
C/
[F] [Z] [K] [A]
[T] [A]
[P] [H]
[L] [I] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Patrick LOPASSO
Me Isabelle LAVIGNAC
Me Thomas D'JOURNO
Me Franck-clément CHAMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/12537.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le 18 Mai 1968 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
représenté et plaidant par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS
Mademoiselle [F] [Z] [K] [A] venant aux droits de M. [A] [O] [G] décédé le 24/09/21
représentée par son curateur Monsieur [B] [A]
née le 03 Novembre 1959 à [Localité 6], demeurant[Adresse 5]s - [Localité 6]
représentée par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [A] venant aux droits de M. [A] [O] [G] décédé le 24/09/2021
né le 03 Février 1956 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [P] [H],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]
représenté par Me Thomas D'JOURNO de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, substitué et plaidant par Me Elvina DEJARDIN, avocats au barreau de MARSEILLE,
Madame [L] [I] [N],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA de l'ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE/CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Fabienne ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur [P] BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur [P] BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 25 janvier 2016 par Me [P] [H], notaire à [Localité 6], M. [V] [C] a acquis de M. [O] [A], représenté par sa tutrice, M. [T] [A] et Mme [F] [A] (les consorts [A]) un bien immobilier situé sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 2], cadastré section AN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 95 centiares.
Dans l'acte notarié, le bien est décrit comme suit : une maison à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez de chaussée et comprenant :
- au rez-de-chaussée : un séjour, une cuisine deux chambres salle de bain, WC, débarras buanderie, un garage et un réduit extérieur,
- à l'étage : un séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bain, WC, un dressing, un réduit, une terrasse au Sud et à l'Est, avec terrain autour à usage de jardin d'agrément et dépendance à usage d'abri de jardin.
La fixation à 568 000 € du prix de vente faisait suite à une évaluation du bien par Mme [L] [I]-[N], expert immobilier, le 31 mars 2015.
En mars 2016, dans le cadre d'un projet de réaménagement de son bien immobilier, comprenant notamment la réalisation d'une piscine, M. [C] a découvert que le permis de construire initial, en date du 25 février 1966, comprenait la réalisation d'un seul logement d'une surface déclarée de 81,72 m², le rez de chaussée étant décrit comme un garage avec atelier et sous sol non habitable.
Compte tenu de ces éléments, son architecte lui a fait savoir que la faisabilité de son projet était conditionnée à la régularisation de la situation administrative du rez de chaussée et la création obligatoire, sur la parcelle, de quatre places de stationnement.
Par acte du 19 octobre 2016, M. [C] a fait assigner Mme [S] [Y], prise en sa qualité de tuteur de M. [O] [A], M. [T] [A] et Mme [F] [A] ainsi que Me [H] et Mme [I]-[N] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 12 novembre 2019, rectifié le 14 janvier 2020, cette juridiction a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [C] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 000 € aux consorts [A] ensemble, et une indemnité du même montan