Chambre 1-1, 24 novembre 2023 — 20/00631
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 320
Rôle N° RG 20/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN7U
[H] [C]
C/
Société CHUBB EUROPEAN GROUP
Société LES PORTES DU LAGON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patrick DAVID
Me Julie FEHLMANN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 13/02539.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 30 Juillet 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Société CHUBB EUROPEAN GROUP Indemnisation Assurances de Personnes Anciennement ACE EUROPE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société LES PORTES DU LAGON prise en la personne de son représentant légal en exercice.
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE, et ayant pour avocat plaidant Me Olivier HAMEROUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2009, la SCCV Les Portes du Lagon a vendu à M. [H] [C] en l'état futur d'achèvement un appartement T2 dans un ensemble immobilier situé [Localité 6] à [Localité 9] (La Réunion), cadastré DN [Cadastre 2] EDF [Cadastre 3]. Le même jour, M. [H] [C] a souscrit auprès de La Lyonnaise de Garantie un contrat Valorimo DOM, lui offrant une garantie perte financière en cas de revente d'un montant maximum de 20 % du prix d'achat plafonné à 31 000 € suivant certificat d'assurance en date du 12 septembre 2009.
La vente était réitérée par acte authentique du 28 décembre 2009, au prix de 195 991 €, cette acquisition étant effectuée dans un but de défiscalisation en application des dispositions de la loi Scellier.
M. [H] [C] a été licencié à effet au mois de septembre 2010.
Le 28 septembre 2012, il a revendu ce bien pour un montant de 125 000 €, soit plus de 70 000 € de moins que le prix auquel il l'avait acquis en 2009.
La SA Ace Europe a refusé la garantie revente à perte, faute pour M. [H] [C] d'avoir actionné les garanties dans les 18 mois de son licenciement.
Estimant ne pas avoir été informé sur l'aléa de l'opération de défiscalisation et invoquant donc des manquements aux devoirs de conseil et d'information de la part de la SCCV Les Portes du Lagon et de la SA Ace Europe, ainsi qu'avoir été trompé sur l'existence de la clause spécifiant les délais pour actionner la garantie revente à perte, M. [H] [C] a attrait ces sociétés devant le tribunal de grande instance de Grasse par actes des 25 mars et 18 avril 2013, aux fins d'obtenir, principalement, le remboursement par la SCCV Les Portes du Lagon de la somme de 70 000 € et la garantie de cette somme dans la limite de 31 000 € par la SA Ace Europe, outre octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
débouté M. [H] [C] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [H] [C] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
condamné M. [H] [C] à payer à la SCCV Les Portes du Lagon la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [C] à payer à la SA Ace Europe la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé à M. [H] [C] la charge des dépens, avec distraction.
Le tribunal a estimé que M. [H] [C] ne rapportait pas la preuve du dol allégué, et notamment des manoeuvres qu'il impute à la SCCV Les Portes du Lagon tendant à lui faire croire qu'il achetait au juste prix et