Chambre 1-1, 24 novembre 2023 — 20/10691
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 322
Rôle N° RG 20/10691 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPIV
[N] [T]
C/
[V] [U] veuve [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Aude VAISSIERE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 02 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/02503.
APPELANT
Monsieur [N] [T]
né le 01 Août 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [U] veuve [M]
née le 07 Novembre 1962 à [Localité 8] (MAURICE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 mars 2010, M. [X] [M] a consenti à son épouse, Mme [V] [U] une donation portant sur l'universalité des biens destinés à composer sa succession.
M. [X] [M] est décédé le 5 décembre 2012.
Par acte authentique du 16 octobre 2014, Mme [U] veuve [M] a déclaré accepter le bénéfice de la donation et a porté son option sur l'usufruit des biens de la succession. La nue-propriété a été partagée par moitiés indivises entre Mme [K] [M] épouse [J] et Melle [P] [B], mineure représentée par son père, M. [W] [B], respectivement fille et petite-fille du défunt.
Parmi les biens immobiliers de la succession se trouvaient un cabanon et terrain arboré attenant situé Lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 7], référencé section C n°[Cadastre 1] au cadastre de la commune.
Par acte sous seing privé du 27 août 2015, Mme [U] veuve [M] et M. [N] [T] ont convenu que celle-ci consentirait à ce dernier, dans la perspective d'une vente prochaine du bien à M. [T] pour un montant de 65 000 euros, la pleine jouissance du cabanon et du terrain, en contrepartie de la prise en charge des taxes et frais d'entretien ainsi que la réalisation de travaux d'amélioration du bien qualifié d'insalubre dans cet acte.
Aucun acte authentique de vente n'a finalement été signé entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 décembre 2017, M. [T] a mis en demeure Mme [U] veuve [M] d'avoir à régulariser la vente du bien occupé, ce à quoi s'est opposée Mme [U] par courrier du 11 janvier 2018, celle-ci ayant à cette occasion enjoint à M. [T] de quitter les lieux occupés sous peine d'entamer une procédure aux fins d'expulsion.
Par acte d'huissier signifié le 16 mars 2018, Mme [U] veuve [M] a fait assigner M.[T] devant le tribunal d'instance de Toulon, aux fins d'obtenir notamment l'annulation de l'acte sous seing privé du 27 août 2015 et son expulsion du bien immobilier. Par jugement du 4 février 2019, le tribunal d'instance de Toulon s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement rendu le 02 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté Mme [U] veuve [M] de sa demande aux fins de nullité de « l'acte de convention sous seing privé » du 27 août 2015,
- restitué à l'acte sous seing privé du 27 août 2015 son exacte qualification juridique de bail à usage d'habitation régi par les dispositions de la loi du 06 juillet 1989, initialement conclu pour une durée de trois ans tacitement reconduite,
- débouté Mme [U] veuve [M] de sa demande aux fins d'expulsion de M. [T] et/ou occupant de son chef du bien immobilier sis Lieu-dit [Adresse 2] à [Localité 7], référencé section C n°[Cadastre 1] au cadastre de la commune,
- débouté Mme [U] veuve [M] de sa demande de condamnation de M. [T] à lui payer une indemnité d'occupation,
- débouté Mme [U] veuve [M] de sa demande aux fins de compensation, devenue sans objet,
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle aux fins de réalisation forcée de la vente,
- condamné Mme [U] veuve [M] à payer à M. [T] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du pré