Chambre 4-1, 24 novembre 2023 — 20/12843

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 2023/338

Rôle N° RG 20/12843 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVUZ

[P] [W]

C/

S.A.S.U. POMME DE PAIN

Copie exécutoire délivrée

le :

24 NOVEMBRE 2023

à :

Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00488.

APPELANTE

Madame [P] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Dominique MATTEI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S.U. POMME DE PAIN, demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]

représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Pomme de Pain est une société qui a pour activité l'exploitation de restaurants disséminés sur l'ensemble du territoire national.

Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la restauration rapide.

Elle a engagé Mme [P] [W] à compter du 22 octobre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que Directeur de restaurant, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon III moyennant une rémunération forfaitaire annuelle brute de 24.000 euros répartie sur 12 mois, soit 2.000 euros par mois ainsi qu'une rémunération variable représentant jusqu'à 20% de sa rémunération annuelle fixe en fonction de l'atteinte des objectifs.

La salariée , qui travaillait au sein du restaurant de 'Grand Littoral' de [Localité 6], s'est vue confier la responsabilité de l'ouverture et de la gestion d'un nouveau restaurant '[Adresse 4]' également à [Localité 6].

Par avenant du 1er avril 2015 avec effet rétroactif au 1er avril 2014, la salariée a accédé au statut de Directeur, cadre autonome, niveau IV, échelon IV et a adhéré à une convention de forfait annuel sur la base de 218 jours.

Par courrier du 8 décembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2017.

Par courrier du 10 janvier 2018, elle a été licenciée pour faute grave.

Reprochant à l'employeur une exécution fautive du contrat de travail en raison d'un harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la SAS Pomme de Pain à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 mars 2018, lequel par jugement du 03 décembre 2020 a :

- rejeté la demande relative au retrait des attestations,

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse les conditions de la prise d'acte n'étant ni étayées ni objectivées en l'état,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2.783,87 €,

- rétabli le demandeur dans ses droits,

- condamné le défendeur à payer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 7.231,32 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 8.330,49 € au titre du préavis et 833,40 € de congés payés afférents,

- 18.098,00 € au titre des heures supplémentaires,

- condamné le demandeur à verser 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes du défendeur et du demandeur,

- condamné le défendeur aux entiers dépens.

Mme [W] a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W] a demandé à la cour de :

Infirmer partiellement le le jugement entrepris et de :

Sur l'appel incident:

- d