Chambre 4-1, 24 novembre 2023 — 21/01614

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 2023/340

Rôle N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LS

[O] [C]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

24 NOVEMBRE 2023

à :

Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02581.

APPELANT

Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]

représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, [Adresse 6], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique SOULIER, Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023

Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [O] [C] a été engagé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité de gardien d'immeuble.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.

M. [C] a été sanctionné par trois avertissements les 23 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 23 octobre 2018.

Il été victime de deux accidents du travail, les 6 février 2018 et 16 octobre 2018, et a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie ordinaire.

Par requête du 17décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter l'annulation des trois avertissements ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser des dommage-intérêts pour avertissements injustifiés, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'un rappel de salaire, notamment.

Suivant courrier du 28 août 2019, M. [C] a démissionné de ses fonctions, à effet du 29 septembre 2019, et il a été dispensé d'effectuer son préavis par son employeur.

Suivant jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

- condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 368,28 euros indûment perçue au mois d'octobre 2018.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, il demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

- déclarer que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. [C].

- déclarer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.

- déclarer que les avertissements notifiés sont dénués de cause réelle et sérieuse.

- déclarer que M. [C] a exécuté des tâches non prévues au contrat de travail.

En conséquence,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, au paiement des sommes suivantes :

* 20.851,87 euros à titre de rappel de salaire, outre l'incidence congés payés de 2.085,18 euros.

* 10

* dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 euros.

- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés.

- condamner le syndicat des copropriétaires