Chambre 4-1, 24 novembre 2023 — 21/01614
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/340
Rôle N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LS
[O] [C]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
24 NOVEMBRE 2023
à :
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02581.
APPELANT
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, [Adresse 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine PONTIER DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique SOULIER, Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente et M. Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [C] a été engagé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2017, en qualité de gardien d'immeuble.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
M. [C] a été sanctionné par trois avertissements les 23 novembre 2017, 26 décembre 2017 et 23 octobre 2018.
Il été victime de deux accidents du travail, les 6 février 2018 et 16 octobre 2018, et a été en arrêt de travail pour accident du travail puis pour maladie ordinaire.
Par requête du 17décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter l'annulation des trois avertissements ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser des dommage-intérêts pour avertissements injustifiés, harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'un rappel de salaire, notamment.
Suivant courrier du 28 août 2019, M. [C] a démissionné de ses fonctions, à effet du 29 septembre 2019, et il a été dispensé d'effectuer son préavis par son employeur.
Suivant jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
- condamné M. [C] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 368,28 euros indûment perçue au mois d'octobre 2018.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens de l'instance.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- déclarer que l'employeur a commis des faits de harcèlement moral au préjudice de M. [C].
- déclarer que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
- déclarer que les avertissements notifiés sont dénués de cause réelle et sérieuse.
- déclarer que M. [C] a exécuté des tâches non prévues au contrat de travail.
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SAGI, au paiement des sommes suivantes :
* 20.851,87 euros à titre de rappel de salaire, outre l'incidence congés payés de 2.085,18 euros.
* 10
* dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de sécurité : 15.000 euros.
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés.
- condamner le syndicat des copropriétaires