Chambre 4-6, 24 novembre 2023 — 22/09148
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/ 282
Rôle N° RG 22/09148 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUFC
[I] [Z]
C/
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES 83
Copie exécutoire délivrée
le : 24/11/2023
à :
Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULON en date du 24 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00118.
APPELANT
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES 83, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Muriel OUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 8 avril 2003 poursuivi en contrat à durée indéterminée du 16 décembre 2004, M. [I] [Z] a été recruté par la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs, ayant une activité de rénovation et de maintenance des ascenseurs et des élévateurs, en qualité de réparateur à temps plein.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait depuis 2010 le poste de chef de travaux modernisation, niveau IV 1, coefficient 305, qualification de technicien pour une rémunération mensuelle brute de 3 663,08 euros.
Le 19 décembre 2019, M. [Z] a signé une lettre de démission.
Le 27 février 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon afin d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que son indemnisation.
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- considéré que la rupture du contrat de travail est imputable à la démission de M. [Z],
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 24 juin 2022, M. [Z] a fait appel.
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 août 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture du 18 juillet 2023 à effet au 25 août 2023 du magistrat de la mise en état pour cause grave,
- ordonner la réouverture des débats dans le respect du contradictoire et de l'article 16 du code de procédure civile,
- ordonner le renvoi de l'audience des plaidoiries initialement fixées au 26 septembre 2023 à 14 heures à une date ultérieure,
- l'autoriser à produire les pièces pénales après la fin de l'instruction pénale en vue de l'audience des plaidoiries,
- infirmer le jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulon en toutes ses dispositions,
- juger la lettre de rupture du 19 décembre 2019 équivoque,
- ordonner la requalification de la lettre du 19 décembre 2019 en licenciement nul et en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- juger que la rupture du contrat de travail est abusive aux torts de la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs,
- juger que la rupture de son contrat de travail aura les mêmes effets qu'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 63 554,63 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ou rupture abusive du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur ascenseurs à lui payer la somme de 22 623,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL Provence Alpes Côte d'Azur a