Chambre Sociale, 24 novembre 2023 — 22/01236
Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01236
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIJ
Décision attaquée :
du 16 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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Mme [U] [G]
C/
S.A.S. [Localité 4] TRAITEUR
S.C.P. [K] [Y] mandataire judiciaire de la SAS [Localité 4] TRAITEUR
C.G.E.A. D'[Localité 6]
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Expéd. - Grosse
Me GUILLAUMA 24.11.23
Me PREPOIGNOT 24.11.23
SCP [Y] 24.11.23
[Localité 4] TRAITEUR 24.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 141 - 9 Pages
APPELANTE :
Madame [U] [G]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
S.A.S. [Localité 4] TRAITEUR
[Adresse 2]
Non représentée
S.C.P. [K] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [Localité 4] TRAITEUR
[Adresse 3]
Non représentée
C.G.E.A. D'[Localité 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT substituée par Me AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt n° 141 - page 2
24 novembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [Localité 4] Traiteur exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter, et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société Acmano Concepts qui exploitait des restaurants. Elle employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2021 , Mme [U] [G] a été engagée avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2020 par la SAS [Localité 4] Traiteur en qualité de chargée de projet, statut cadre, niveau V échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2 525 €, outre un avantage en nature, contre 35 heures de travail effectif par semaine, et 17,33 heures supplémentaires par mois.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [Localité 4] Traiteur et a désigné la SCP [Y] en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [G], par acte d'huissier du 23 février 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires de décembre 2021 et janvier 2022 .
Le 23 février 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.
La SAS [Localité 4] Traiteur s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la rupture s'analyse en une démission, et a réclamé reconvention-nellement une somme au titre du préavis non effectué par la salariée, et en tout état de cause une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS [Localité 4] Traiteur en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Arrêt n° 141 - page 3
24 novembre 2023
Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SAS [Localité 4] Traiteur la somme de 7 575 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2022, Mme [G] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de Mme [G] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réclamant que la cour répare les omissions