Chambre Sociale, 24 novembre 2023 — 22/01237

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 22/01237

N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIL

Décision attaquée :

du 16 décembre 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX

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M. [W] [L]

C/

S.A.S. BAGNEUX TRAITEUR

S.C.P. [Z], mandataire judiciaire de la société BAGNEUX TRAITEUR

C.G.E.A. D'[Localité 5]

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Expéd. - Grosse

Me GUILLAUMA 24.11.23

Me PREPOIGNOT 24.11.23

SCP [Z] 24.11.23

BAGNEUX TRAITEUR 24.11.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 137 - 10 Pages

APPELANT :

Monsieur [W] [L]

[Adresse 1]

Représenté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉES :

S.A.S. BAGNEUX TRAITEUR

[Adresse 3]

Non représentée

S.C.P. [V] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAGNEUX TRAITEUR

[Adresse 4]

Non représentée

C.G.E.A. D'[Localité 5]

[Adresse 2]

Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT susbstituée par Me AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n° 137 - page 2

24 novembre 2023

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Bagneux Traiteur exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter, et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société Acmano Concepts qui exploitait des restaurants. Elle employait moins de 11 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 juillet 2020 , M. [W] [L] a été engagé par la SAS Bagneux Traiteur en qualité de Directeur commercial et opérationnel, statut cadre, niveau V échelon 2, moyennant un salaire brut mensuel de 3 428 €, outre un avantage en nature, contre un forfait de 218 jours de travail par an.

La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Bagneux Traiteur et a désigné la SCP [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 janvier 2022, M. [L] a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire du mois de décembre 2021.

Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [L] , par acte d'huissier du 23 février 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir réglé ses salaires de décembre 2021 et janvier 2022 .

Le 23 février 2022, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.

La SAS Bagneux Traiteur s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la rupture s'analyse en une démission, et a réclamé reconvention-nellement une somme au titre du préavis non effectué par le salarié, et en tout état de cause une indemnité de procédure.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la

Arrêt n° 137 - page 3

24 novembre 2023

procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Bagneux Traiteur en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [Z] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS BagneuxTraiteur la somme de 10 509,60 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 décembre 2022, M. [L] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.

1 ) Ceux de M.[L] :

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 mars 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déf