Chambre Sociale, 24 novembre 2023 — 22/01239
Texte intégral
SD/CV
N° RG 22/01239
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQIP
Décision attaquée :
du 16 décembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX
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M. [G] [X]
C/
S.A. ACMANO CONCEPTS
S.C.P. [H] [D] mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS
C.G.E.A. D'[Localité 6]
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Expéd. - Grosse
Me GUILLAUMA 24.11.23
Me PREPOIGNOT 24.11.23
SCP [D] 24.11.23
ACMANO CONCEPTS 24.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 139 - 8 Pages
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
Présent, assisté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉES :
S.A. ACMANO CONCEPTS
[Adresse 3]
Non représentée
S.C.P. [H] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS
[Adresse 4]
Non représentée
C.G.E.A. D'[Localité 6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT substituée par Me AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocate au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
Arrêt n° 139 - page 2
24 novembre 2023
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Acmano Concepts exploitait des restaurants et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société [Localité 5] Traiteur qui exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter. Elle employait moins de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2021 , M. [G] [X] a été engagé par la SAS Acmano Concepts en qualité de chef de cuisine/ responsable d'établissement, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 2 785 € aux termes de la période d'essai, contre 39 heures de travail effectif par semaine, avec modulation.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Acmano Concepts et a désigné la SCP [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par exploit d'huissier en date du 23 février 2022, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif de l'absence de paiement des salaires de décembre 2021 et janvier 2022.
Le 11 avril 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.
La SAS Acmano Concepts s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, et a réclamé reconventionnellement une somme au titre du préavis non effectué par le salarié, et en tout état de cause une indemnité de procédure.
Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Acmano Concepts en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [D], pris en la personne de Me [D], en qualité de mandataire liquidateur.
Arrêt n° 139 - page 3
24 novembre 2023
Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Acmano Concepts la somme de 2 785 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2022, M. [X] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[X] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2023, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, réclamant que la cour répare les omissions de statuer qu'il reproche au juge départiteur d'avoir commises et dise qu