Chambre Sociale, 24 novembre 2023 — 23/00004

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Texte intégral

SD/CV

N° RG 23/00004

N° Portalis DBVD-V-B7H-DQJZ

Décision attaquée :

du 16 décembre 2022

Origine :

conseil de prud'hommes - formation de départage de CHÂTEAUROUX

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M. [X] [R]

C/

S.A.S. ACMANO CONCEPTS

S.C.P. [P] [T] mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS

CGEA [Localité 5]

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Expéd. - Grosse

Me GUILLAUMA 24.11.23

Me PREPOIGNOT 24.11.23

SCP [T] 24.11.23

ACMANO CONCEPTS 24.11.23

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

N° 140 - 9 Pages

APPELANT :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

Représenté par Me Pierre GUILLAUMA, avocat au barreau d'ORLÉANS

INTIMÉES :

S.A.S. ACMANO CONCEPTS

[Adresse 3]

Non représentée

S.C.P. [P] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société ACMANO CONCEPTS

[Adresse 4]

Non représentée

CGEA [Localité 5]

[Adresse 1]

Représentée par Me Myriam PREPOIGNOT substituée à l'audience par Me Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocates au barreau de NEVERS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

Arrêt n°140 - page 2

24 novembre 2023

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

DÉBATS : A l'audience publique du 13 octobre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 24 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS Acmano Concepts exploitait des restaurants et avait les mêmes dirigeant, associés et siège social que la société Bagneux Traiteur qui exploitait une activité de production et de vente de plats et repas cuisinés à emporter. Elle employait moins de 11 salariés.

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 14 mars 2016, M. [X] [R] a été engagé par la SAS Acmano Concepts en qualité de serveur/ aide cuisine, statut employé, niveau II, échelon 1, moyennant un salaire brut annuel de 22 080 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine, avec modulation. En dernier lieu, M. [R] était serveur/ cuisinier, statut employé, niveau II, échelon 2, et percevait un salaire brut mensuel de 2 251,37 euros, en ce compris 17,33 heures supplémentaires.

La convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants s'est appliquée à la relation de travail.

Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Acmano Concepts et a désigné la SCP [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2022 , M. [R] a mis en demeure son employeur de lui payer son salaire, en lui indiquant ne plus avoir perçu de rémunération depuis le 9 décembre précédent.

Cette mise en demeure étant restée vaine, M. [R], par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2022, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé ses salaires de décembre 2021 et janvier 2022.

Le 11 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux afin qu'il lui soit donné acte de la rupture de son contrat de travail imputable à l'employeur, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de réclamer paiement de diverses sommes.

La SAS Acmano Concepts s'est opposée à ces prétentions, en demandant au conseil de prud'hommes de dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, et a réclamé reconvention-nellement une somme au titre du préavis non effectué par le salarié, et en tout état de cause une

Arrêt n°140 - page 3

24 novembre 2023

indemnité de procédure.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la SAS Acmano Concepts en liquidation judiciaire et a désigné la SCP [T], pris en la personne de Me [T], en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 16 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, disant que la prise d'acte s'analyse en une démission, a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Acmano Concepts la somme de 4 502,73 euros au titre de son préavis non effectué ainsi qu'aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 3 janvier 2023, M. [R] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.

DEMANDES ET MOYEN