Chambre sociale, 23 novembre 2023 — 22/00155

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Texte intégral

S.A.S.U. SAS GP ' « LA CUEILLETTE »

C/

[D] [N]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00155 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NZ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F20/00456

APPELANTE :

S.A.S.U. SAS GP ' « LA CUEILLETTE »

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

[D] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [D] [N] a été embauché par la société GP La Cueillette par un contrat à durée indéterminée à temps complet du 25 mars 2019 en qualité de chef de cuisine, niveau IV, échelon 2 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 6 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 suivant assorti d'une mise à pied conservatoire.

Le 24 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 7 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour préjudice économique et un rappel de salaire pour des heures supplémentaires.

Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, déclaré nulle la mise à pied conservatoire et condamné l'employeur à, notamment, payer à M. [N] diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts, et à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires.

Par déclaration formée le 21 février 2022, la société GP La Cueillette a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 25 mai 2022, l'appelante demande de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- juger M. [N] mal-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- juger que le licenciement pour faute grave est fondé,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures du 3 août 2022, M. [N] demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société GP La Cueillette à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils s