Chambre sociale, 23 novembre 2023 — 22/00171
Texte intégral
[K] [R]
C/
[K] [V] [I]
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5]
S.C.P. BTSG- MAITRE [T] [F] ès-qualités de « Commissaire à l'exécution du plan » de « [I] [K] »
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00171 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4RA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F19/00377
APPELANT :
[K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉS :
[K] [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Alexandre JAFFEUX, avocat au barreau de DIJON
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Justine CALO, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, Maître Carole FOURNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.C.P. BTSG- MAITRE [T] [F] ès-qualités de « Commissaire à l'exécution du plan » de « [I] [K] »
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [R] a été embauché par M. [K] [I] le 29 mai 2017 par un contrat à durée déterminée en qualité de gestionnaire de son établissement "Bed & Breakfast - Le Train des Rêves" à [Localité 8] (71).
Conclue pour une durée initiale de 6 mois, la relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2017.
Du 18 février au 17 juillet 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail.
Au terme de la visite de reprise du 18 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 août 2019.
Il a été licencié le 16 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 23 octobre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demandes du salarié.
Par déclaration formée le 25 février 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 17 mai 2022, l'appelant demande de :
- infirmer en totalité le jugement déféré,
- dire que M. [R] a été victime de harcèlement et de dégradation de ses conditions de travail. Dire que partant, le licenciement fondé sur l'avis d'inaptitude mais ayant comme cause le harcèlement et la dégradation des conditions de travail est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [I] à lui payer les sommes suivantes :
* 5 570,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 557,03 euros au titre des congés payés afférents,
* 16 711,08 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 16 711,08 euros à titre de dommages-intérêts distincts pour harcèlement moral et dégradations des conditions de travail,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que l'ensemble des sommes dues et à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application de l'article 1154 du code civil à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner M. [I] aux ent