Chambre sociale, 23 novembre 2023 — 22/00178

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Texte intégral

[H] [E] [P]

C/

Association DEPARTEMENT DES FOYERS D'ACCUEIL DES ADULTES HANDI CAPES (ADFAAH)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00178 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4V6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 07 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00017

APPELANTE :

[H] [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Association DEPARTEMENT DES FOYERS D'ACCUEIL DES ADULTES HANDI CAPES (ADFAAH)

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [E] [P] a été embauchée par l'association départementale des foyers d'accueil des adultes handicapés (ci-après ADFAAH) par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1996.

Au dernier état de la relation de travail, elle était affectée au sein de l'établissement de [Localité 6], foyer [5], en qualité d'aide-médico-psychologique.

Elle est titulaire d'un mandat de déléguée du personnel et d'un mandat de déléguée syndicale CGT.

La relation de travail a été émaillée de plusieurs sanctions disciplinaires.

Par requête du 23 janvier 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le faire condamner aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement nul pour harcèlement et discrimination, outre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, pour manquement à l'obligation de sécurité et un rappel de salaire entre janvier 2017 et janvier 2020.

Par jugement du 7 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté l'ensemble des demande de Mme [E] [P].

Par déclaration formée le 28 février 2022, Mme [E] [P] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 30 mai 2022, l'appelante demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'ADFAAH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'infirmer pour le surplus,

- condamner l'ADFAAH à lui verser la somme de 40 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en raison du harcèlement discriminatoire subi,

- 'condamner l'ADFAAH à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'ensemble procédure de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.'

Aux termes de ses dernières écritures du 26 août 2022, l'ADFAAH demande de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [E] [P] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions du 30 mai 2022, Mme [E] [P] sollicite l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de l'ADFAAH au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais ne formule par ailleurs plus qu'une demande à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et au titre de l'article 700 du code de procédure civil