Chambre sociale, 23 novembre 2023 — 22/00224

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS CHAROUSSET

C/

[E] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023

MINUTE N°

N° RG 22/00224 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 24 Février 2022, enregistrée sous le n° F20/00540

APPELANTE :

S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS CHAROUSSET

[Adresse 8]

[Adresse 8]

représentée par Me Antoine CONVERSET de la SELAS AGIS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Sarah FOURNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[E] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Dorothée BUISSON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [S] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2019 par contrat à durée indéterminée, après un contrat à durée déterminée, en qualité d'assistante commerciale par la société établissements Charousset (l'employeur).

Elle a été licenciée le 30 juin 2020 pour motif économique puis a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 24 février 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à ce titre mais a rejeté une partie des demandes.

L'employeur a interjeté appel le 18 mars 2022.

Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement des sommes de :

- 2 755 euros d'indemnité de requalification,

- 862,46 euros de rappel d'heures supplémentaires,

- 86,24 euros de congés payés afférents,

- 5 510 euros d'indemnité de préavis,

- 551 euros de congés payés afférents,

- 9 644 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, pour non-respect des critères d'ordre du licenciement,

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er décembre 2022 et 26 avril 2023.

MOTIFS :

Sur les heures supplémentaires :

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par c