Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 19/06098

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Novembre 2023

(n° , 26 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06098 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B77QQ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04275

APPELANTE

URSSAF 45 - LOIRET

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Mme [O] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf d'un jugement rendu le 19 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Paris l'opposant à M. [X] .

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [W] [X] et Madame [S] [N], de nationalité américaine, résident depuis 2015 sur le territoire national.

Par deux courriers du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à M. [X] et à Mme [N] un appel de cotisation les invitant, chacun, à payer la somme de 6 527 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (dite 'CSM') due pour l'année 2016 et ce avant le 19 janvier 2018.

Par courrier du 14 janvier 2018, M. [X] et Mme [N] ont contesté leur assujettissement à la CSM auprès de l'organisme lequel, par deux décisions datées du 11 juin 2018, a maintenu ses décisions et confirmé tant le bien fondé que le montant des appels de cotisations du 15 décembre 2017.

M. [X] et Mme [N] ont alors saisi la commission de recours amiable, puis, à défaut de décision explicite, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.

Finalement, la CRA rendait sa décision le 25 octobre 2018, rejetant explicitement les demandes de M. [X] et Mme [N]. Notification en a été faite aux intéressés le 13 décembre 2018.

En l'absence de paiement, l'Urssaf a établi, le 19 avril 2019, une mise en demeure à chacun des cotisants aux fins d'obtenir de chacun d'eux le paiement de la somme de 6 527 euros en règlement de la CSM 2016, qu'elle a notifiée à M. [X] et Mme [N] le 20 avril suivant.

Par jugement rendu le 19 mars 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :

- annulé les deux appels de cotisations du 15 décembre 2017,

- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018,

- débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié par le greffe le 9 mai 2019 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 24 mai 2019.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 19 septembre 2022 puis renvoyée à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 pour être plaidée.

L'Urssaf, au visa de ses conclusions responsives n°2, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 mars 2019, notifié le 9 mai 2019, en ce qu'il a annulé les deux appels de cotisation du 15 décembre 2017, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 octobre 2018, débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions et condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance,

- valider les deux mises en demeure datées du 19 avril 2019 d'un montant de 6 527 euros notifiée le 20 avril 2019 envoyées à M. [X] et à Mme [N],

- valider les appels de cotisation du 15 décembre 2017 d'une somme de 6527 euros pour chacun des cotisants d'un montant total de 13 05