Pôle 6 - Chambre 12, 24 novembre 2023 — 20/01231

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 24 Novembre 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01231 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBN2W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16-05552

APPELANT

Monsieur [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David NAHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0234

INTIMEES

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Madame [Y] [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur les appels interjetés par M. [D] [L] contre les jugements rendus le 17 décembre 2019 (RG: 16/05552 et 15/05855) par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf, venant aux droits de la Caisse locale déléguée SS indépendants IDF.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [D] [L] exerce la profession de gérant de sociétés et a été à ce titre affilié à la Caisse de sécurité sociale des indépendants, aux droits de laquelle est venue l'Urssaf d'Ile de France.

Il s'est vu délivrer :

- une mise en demeure du 21 juillet 2016 de payer la somme de 27.435 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2016,

- une mise en demeure du 11 juillet 2017 de payer la somme de 20.035 euros au titre des cotisations du 2ème trimestre 2017.

Après vaine contestation de ces mises en demeure devant la commission de recours amiable, M. [L] a porté le litige, les 3 novembre 2016 et 23 octobre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la contestation de la mise en demeure du 21 juillet 2016 ayant été enregistrée sous le n° de RG : 16-05552, et la contestation de la mise en demeure du 11 juillet 2017 sous le n° de RG : 17-04828.

Par jugement du 17 décembre 2019 (RG : 16/05552), le tribunal de grande instance de Paris :

- s'est déclaré matériellement compétent pour trancher le litige,

- a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les n° de RG : 16-05552 et 17-04828,

- a dit n'y avoir lieu de poser de question préjudicielle à la CJUE,

- a débouté M. [D] [L] de son recours et de l'intégralité de ses prétentions, dit qu'il n'est pas fondé à s'assurer auprès d'une compagnie d'assurance d'un Etat membre et à refuser de payer des cotisations sociales en France, dit que la sécurité sociale des indépendants n'est pas une mutuelle et dit que M. [L] a été affilié à juste titre auprès du RSI/Caisse de sécurité sociale des indépendants,

- a validé les mises en demeure des 21 juillet 2016 et 11 juillet 2017,

- a condamné M. [D] [L] à verser la somme de 2.000 euros à la Caisse de sécurité sociale des indépendants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné M. [D] [L] aux dépens de l'instance,

- a ordonné l'exécution provisoire des dispositions précitées,

- a condamné M. [D] [L] à payer au Trésor Public la somme de 3.000 euros à titre d'amende civile (article 32-1 du code de procédure civile).

M. [D] [L] a également été destinataire :

- d'une contrainte signifiée le 26 novembre 2015 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2014, 1er et 2ème trimestre 2015 pour un montant de 68.013,97 euros,

- d'une contrainte signifiée le 25 mai 2016 portant sur les cotisations du 3ème trimestre 2015 pour un montant de 47.202,56 euros,

- d'une contrainte signifiée le 14 septembre 2016 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016 pour un montant de 74.817,32 euros,

- d'une contrainte signifiée le 4 octobre 2017 portant sur les cotisations du 4ème trimestre 2016 pour 12.829,93 euros.

M. [D] [L] a formé opposition contre ces contraintes, lesquelles ont été enregistrées au g