Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 20/04705

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Novembre 2023

(n° , 22 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04705 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD7W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10263

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [O].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [Z] [O], de nationalité américaine, réside habituellement sur le territoire national sous le statut de visiteur.

Par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') adressait à Mme [O] un appel de cotisation afférente à la cotisation subsidiaire maladie ('CSM') au titre de l'année 2017 pour un montant de 18 710 euros.

Mme [O] a contesté son assujettissement à la CSM auprès de l'organisme lequel, par décision datée du 7 mars 2019, a maintenu ses décisions et confirmé tant le bien fondé que le montant des appels de cotisations du 26 novembre 2018.

Mme [O] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA) par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l'appel de cotisation.

Finalement, la CRA rendait sa décision lors de sa séance du 31 juillet 2019 rejetant désormais explicitement la demande de Mme [O]. Notification en a été faite à l'intéressée le 30 octobre suivant.

Le 25 octobre 2019, en l'absence de règlement, l'Urssaf a établi une mise en demeure à l'encontre de Mme [O] pour obtenir paiement de la somme de 18 710 euros, mise en demeure dont l'intéressée a accusé réception le 26 octobre 2019.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :

- annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à Mme [Z] [O],

- débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux éventuels dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié aux parties par le greffe le 23 juin 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.

L'Urssaf, au visa de ses conclusions récapitulatives, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 juin 2020 notifié le 23 juin 2020 (n°RG : 19/10263) en ce qu'il a retenu le caractère tardif de l'appel de cotisation au titre de l'année 2017 et l'annule à ce titre, débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses prétentions, condamné l'Urssaf aux éventuels dépens et ordonné l'exécution provisoire ;

- condamner Mme [O] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 d'un montant de 18 710 euros au titre de l'année 2017 ;

- valider la mise en demeure du 25 octobre 2019 d'un montant de 18 710 euros au titre de l'année 2017 ;

- valider l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 d'une somme de 18 710 euros au titre de l'année 2017 ;

- condamner Mme [O] aux dépens ;

- rejeter toutes les demandes de cette dernière.

Mme [O], reprend oralement le bénéfice des conclusions qu'elle dépose à l'audience, et demande à la cour de