Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 20/04754
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04754 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04149
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [U] [J].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre - Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à Mme [U] [J] un appel de cotisation de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, l'invitant à payer la somme de 1 6448 euros.
Contestant être redevable de cette cotisation, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par courrier du 22 février 2018, lui a indiqué que sa saisine était prématurée et qu'elle allait recevoir une décision des services lui ouvrant les voie et délai de recours.
Effectivement, par un courrier du 8 juin 2018, l'Urssaf a notifié à Mme [J] une décision confirmant son affiliation mais ramenant le montant de sa cotisation à la somme de 4665 euros.
Puis, en l'absence de règlement, l'Urssaf a établi une mise en demeure qu'elle a adressé à Mme [J] le 19 avril 2019 pour ce même montant.
Mme [J] a alors saisi la commission de recours amiable par courrier du 21 juin 2018, puis, à défaut de décision explicite, elle a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir annuler l'appel de cotisation.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Finalement, la CRA rendait sa décision 5 octobre 2018 rejetant explicitement les demandes de Mme [J]. Notification en a été faite à l'intéressée le 7 novembre 2018.
Mme [J] saisissait de nouveau le tribunal en contestation de cette décision.
Par jugement du 16 juin 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 18- 04956 à celle enregistrée sous le numéro 18-04149 ;
- annulé l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 adressé à Mme [U] [J] ;
- annulé en tant que de besoin la mise en demeure du 19 avril 2019 par laquelle l'Urssaf sollicitait le versement d'une somme au titre du 4e trimestre 2016 ;
- débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
- constaté que Mme [J] n'a formulé aucune demande de remboursement ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe le 23 juin 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 10 juillet 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023 puis du 13 avril 2023 et enfin à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées.
L'Urssaf a repris oralement le bénéfice de ses conclusions responsives n°3, et dema