Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 20/04817

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Novembre 2023

(n° , 25 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEYC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10555

APPELANTE

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [V] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [C] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Île-de-France d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [Y], de nationalité américaine, réside habituellement sur le territoire national.

Par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à Mme [Y] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie 2017, l'invitant à payer la somme de 7 696 euros avant le 28 décembre 2018.

Mme [Y] a, par courrier du 5 décembre 2018, contesté auprès de l'organisme devoir payer cette cotisation.

Par courrier du 26 mars 2019, l'Urssaf a rejeté ses demandes et l'a informée des modalités de la saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation ce que Mme [Y] a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 septembre 2019.

A défaut de décision explicite, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l'appel de cotisation.

Le 2 septembre 2019, l'Urssaf a établi à l'encontre de Mme [Y] une mise en demeure d'un montant de 7 696 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2017.

Par jugement du 16 juin 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :

- annulé l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 adressé à Mme [C] [Y] ;

- débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié aux parties le 23 juin 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 17  juillet 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 13 avril 2023 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 pour être plaidée, lors de laquelle les parties étaient représentées.

L'Urssaf, au visa de ses conclusions responsives, demande à la cour de :

- valider l'appel à cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû à 7 696 euros ;

- infirmer les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 18/03831 et 18-10538 ;

- confirmer la mise en demeure adressée à Mme [Y] [C] le 02 septembre 2019 d'un montant de 7 696 euros au titre de la CSM 2017 ;

- confirmer la décision de la CRA du 24 janvier 2019 ;

- rejeter toutes les demandes de Mme [Y].

Mme [Y], au visa des conclusions d'intimé déposées à l'audience, demande à la cour de:

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle annule l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ;

- décharger le requérant de la cotisation visée (ndlc : mention ajoutée manuscritement aux conclusions dactylographiées remises à l'audience),

- annuler la mise en demeure du 2 septembre 2019 lui ordonnant de payer la somme de 7 696 euros.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 6 209,32 euros au titre du rembou