Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 20/04866
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04866 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE7U
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10556
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [G] [L].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à Mme [G] [L] un appel de cotisation de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017, l'invitant à payer la somme de 13 796 euros avant le 10 août 2019.
Contestant être redevable de cette cotisation, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable laquelle, par courrier du 29 mars 2019, puis, à défaut de décision explicite, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l'appel de cotisation.
A défaut de paiement, l'Urssaf a émis, le 2 septembre 2019, un mise en demeure à l'encontre de Mme [L] aux fins d'obtenir paiement de la somme de 13 796 euros au titre de la contribution subsidiaire maladie 2017.
Par jugement du 16 juin 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à Mme [G] [L] ;
- débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
- constaté que Mme [L] n'a formulé aucune demande de remboursement ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe le 23 juin 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le10 juillet 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023 puis du 13 avril 2023 et enfin à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 pour plaider lors de laquelle les parties étaient représentées.
L'Urssaf reprend oralement le bénéfice de ses conclusions responsives n°2, et demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°19/10556 ;
- reconventionnellement, condamner Madame [L] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie 2017 pour un montant de 13 796 euros ;
- valider la mise en demeure du 19 avril 2019 d'un montant de 13 796 euros au titre de la CSM 2016 ;
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 2 septembre 2018 pour son montant de 13 796 euros ;
- rejeter toutes les demandes de Madame [L].
Mme [L], reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions d'intimé, demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a annulé l'appel de cotisation du 26 novembre 2018 ;
- décharger le requérant de la cotisation visée (ndlc : mention ajoutée manuscritement aux conclusions dactylographiées remises à l'audience) ;
- rejeter l'intégralité des demandes adverses ;
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions d