Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 20/04869
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04869 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFAG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/04348
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') d'un jugement rendu le 20 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [P].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [O] [P], de nationalité américaine, réside habituellement sur le territoire national.
Par courrier du 15 décembre 2017, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire a adressé à Mme [O] [S] un appel de cotisation concernant la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2016, l'invitant à payer la somme de 4 496 euros avant le 19 janvier 2018.
Tout en réglant la totalité de la cotisation le 19 janvier 2019, Mme [P] a émis une contestation auprès de l'organisme de recouvrement estimant qu'elle n'était pas redevable de la cotisation appelée.
Par courrier du 14 août 2018, l'Urssaf lui a notifié une décision de rejet au motif, en substance, que l'assurance américaine qu'elle avait souscrit ne pouvait être retenue comme motif d'exonération de la cotisation.
Contestant le bien fondé de cette créance, Mme [P] a saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, elle a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins de voir annuler l'appel de cotisation.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire de Paris depuis le 1er janvier 2020.
Finalement, la CRA rendait sa décision le 25 octobre 2018 et rejetait explicitement les demandes de Mme [P]. Notification en a été faite à l'intéressée le 21 décembre 2018.
Mme [P] saisissait de nouveau le tribunal en contestation de cette décision.
Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal a :
- ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le numéro 19-11650 à celle enregistrée sous le numéro 18-04348 ;
- annulé l'appel de cotisation adressé à Mme [O] [P] et daté du 15 décembre 2017;
- ordonné en tant que de besoin le remboursement par l'Urssaf Centre Val-de-Loire à Mme [O] [P] des sommes que celle-ci a pu éventuellement verser à l'organisme de recouvrement sur le fondement de l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 ;
- débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
- dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 juin 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 26 juin 2020.
L'affaire a alors été fixée à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.
L'Urssaf, au visa des conclusions déposées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et notifié par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°18/04348 en ce qu'il a annulé l'appel de la cotisation subsidiair