Pôle 6 - Chambre 13, 24 novembre 2023 — 20/05216
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05216 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHDY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/10558
APPELANTE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour statue sur l'appel interjeté par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire d'un jugement rendu le16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. [W] [X].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, par courrier du 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a adressé à M. [W] [X] un appel de cotisation au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017 (dite 'CSM' ou 'PUMa'), l'invitant à payer la somme de 13 796 euros avant le 28 décembre 2018.
Par courrier du 5 décembre 2018, M. [X] a contesté auprès de l'organisme cet appel de cotisations, lequel, par courrier du 21 mars 2019, a maintenu sa position et l'a invité à saisir, éventuellement, la commission de recours amiable.
Le 2 septembre 2019, en l'absence de règlement, l'Urssaf a établi à l'encontre de M. [X] une mise en demeure d'un montant de 13 796 euros au titre de la CSM 2017.
M. [X] a alors saisi la commission de recours amiable puis, à défaut de décision explicite, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir annuler l'appel de cotisation.
Finalement, la CRA rendait sa décision 26 septembre 2019, rejetant explicitement les demandes de M. [X]. Notification en a été faite à l'intéressé le 4 octobre 2019.
Par jugement du 16 juin 2020, le pôle social du tribunal, devenu tribunal judiciaire, a
- annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à M. [W] [X] ;
- débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ;
- constaté que M. [X] n'avait formulé aucune demande de remboursement ;
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié aux parties le 10 juillet 2020 et l'Urssaf en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 3 août 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023 puis du 13 avril 2023 et enfin à l'audience collégiale du 28 septembre 2023 pour être plaidée lors de laquelle les parties étaient représentées.
L'Urssaf, reprend oralement le bénéfice de ses conclusions responsives n°3, et demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 juin 2020 n°18/10558 en ce qu'il a annulé l'appel de cotisations du 26 novembre 2018 adressé à M. [W] [X] ; débouté l'Urssaf Centre Val-de-Loire de l'intégralité de ses prétentions ; constaté que M. [X] n'a formulé aucune demande de remboursement ; condamné l'Urssaf Centre Val-de-Loire à supporter les éventuels dépens de l'instance ;
- reconventionnellement, condamner M. [W] [X] au paiement de la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 13 796 euros ;
- valider la mise en demeure du 2 septembre 2019 d'un montant de 13 796 euros au titre de la CSM 2017 ;
- valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant dû de 13 796 euros ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 septembre 2019 no