Chambre Sociale, 24 novembre 2023 — 21/02574
Texte intégral
N° RG 21/02574 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ5I
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00537
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 27 Mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. [7]
Sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEES :
URSSAF DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [7], anciennement dénommée [8], (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Limousin, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Elle a formulé des observations après réception de la lettre d'observations du 21 octobre 2019, concernant les établissements relevant de la compétence de l'Urssaf de Haute Normandie. L'inspecteur du recouvrement a confirmé les chefs de redressement envisagés par courrier du 10 décembre 2019.
Le 15 janvier 2020, l'Urssaf de Haute Normandie a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 148 861 euros au titre de l'établissement de [Localité 10] et une mise en demeure de payer la somme de 54 459 euros au titre de celui de [Localité 9]. Cette dernière l'a contestée devant la commission de recours amiable de l'Urssaf.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal a :
- débouté la société de ses demandes,
- confirmé les chefs de redressement n° 5 et 6,
- condamné la société aux dépens nés après le 1er janvier 2019,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société a relevé appel de cette décision le 18 juin 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger que le redressement au titre de l'année 2016 est prescrit,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission du 9 mars 2021 et sa décision implicite, ainsi que les mises en demeure et les redressements,
- condamner l'Urssaf à lui rembourser la somme de 182 455 euros et à lui payer les intérêts légaux à compter du 12 février 2020, avec capitalisation,
- débouter l'Urssaf de ses demandes,
- la condamner aux éventuels dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Normandie, venant aux droits de l'Urssaf de Haute Normandie, demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes de la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de mettre hors de cause l'Urssaf du Limousin, le litige concernant l'Urssaf de Normandie.
1. Sur la prescription du redressement au titre de l'année 2016
La société demande à la cour d'écarter l'application du quatrième alinéa du IV de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 25 septembre 2017 mettant fin à la période contradictoire à la date de l'envoi de la mise en demeure, puisque la question de l'illégalité de cette disposition ne fait aucun doute au regard de la décision rendue par le Conseil d'État le 2 avril 2021. Elle en déduit que si la période contradictoire connaît toujours un commencement, par l'envoi de la lettre d'observations, elle ne connaît plus de fin, ce qui n'est pas possible, de sorte qu'elle ne