Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 21/04245

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Texte intégral

N° RG 21/04245 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5OZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 21 Octobre 2021

APPELANTE :

S.A.S. AAF FRANCE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame [Z] [W] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

présente

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Véronique MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [W] épouse [E] a été engagée par la société AAF France en qualité de standardiste/réceptionniste par contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 1989, avec reprise d'ancienneté au 26 septembre1989.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de l'Eure.

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié le 23 juillet 2019 dans les termes suivants :

'(...) En France, nous constatons une diminution des ventes depuis 3 ans consécutives. En 2016, nous avions atteint 32M€. En 2017 une baisse de 17,5 % nous a amené à 26M€. Cette année nous diminuons encore de 6,2% pour arriver à 25M€. Parallèlement, notre résultat opérationnel en 2017 a diminué de 80% par rapport à 2016 pour passer à un résultat négatif en 2018 de -2,3 M€. Nos prévisions sur les prises de commandes à ce jour sont à -47% par rapport à notre prévision initiale. Le chiffre d'affaires global de nos deux principaux clients a diminué de 20% en 2017 et de 5,5% en 2018. Cette chute considérable risque encore de s'aggraver puisque Général Electric vient d'annoncer un second plan de restructuration en France et Wartsila repousse ses prises de commandes. En ce qui concerne notre activité dépoussiérage, nous ne sommes plus assez compétitifs sur le marché et nous perdons des commandes face à une montée accrue de la concurrence. Cette situation nous met en position difficile vis-à-vis de nos clients actuels et potentiels. La pérennité de notre entreprise est fragilisée. Aussi, cette situation économique nous met dans l'obligation de réduire nos effectifs par un licenciement collectif pour motifs économiques du secteur d'activité P&I de l'entreprise AAF France.

Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le Groupe.

Aucun des postes vacants ne correspond à vos attentes ou à votre profil et aucune autre solution de reclassement n'a été trouvée.

Nous vous avons proposé le 5 juillet 2019, d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 26 juillet 2019 pour faire votre choix. (...)'.

Mme [E] n'ayant pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a été rompu le 26 juillet 2019.

Par requête du 2 juillet 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 21 octobre 2021, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- in limine litis, dit qu'il n'y avait pas lieu à rejeter les conclusions et pièces notifiées par la société AAF France le 16 juin 2021,

- constaté l'absence de motif économique présidant au licenciement de Mme [E], constaté le non-respect par l'entreprise de la priorité de réembauche et de son obligation de formation et d'adaptation,

- dit le licenciement pour motif économique de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé à la somme de 2 770,95 euros bruts le nouveau salaire de Mme [E] en raison de la discrimination salariale subie, en conséquence, condamné la société AAF France à payer à Mme [E] les sommes