Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00429
Texte intégral
N° RG 22/00429 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I74Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline VELLY de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Louis LAMY DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] a été engagé par la SA HSBC France, aux droits de laquelle vient la SA HSBC Continental Europe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017 en qualité de conseiller d'affaires entreprises, statut cadre, moyennant un salaire de 50 000 euros brut par an.
Il exerçait au sein du service BBC Normandie [Localité 6].
Le 22 octobre 2019, M. [L] [U] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 14 novembre 2019.
Le 6 décembre 2019, la société HSBC lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête déposée le 12 octobre 2020, M. [L] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le licenciement de M. [L] [U] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté ce dernier de ses demandes d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
M. [L] [U] a interjeté appel de cette décision le 4 février 2022.
Par conclusions remises le 18 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [L] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société HSBC à lui verser les sommes suivantes :
15 458,31 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 416,66 euros d'indemnité de licenciement vexatoire,
- condamner la société HSBC aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société HSBC demande à la cour de réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de le confirmer les autres dispositions,
statuant à nouveau, de :
- débouter M. [L] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les dommages et intérêts éventuellement alloués à M. [L] [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seraient des sommes brutes,
- condamner M. [L] [U] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [L] [U] conteste le bien-fondé de son licenciement.
Il soutient qu'il s'agit d'un licenciement pour faute et non d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, que l'employeur aurait dû dès lors respecter la procédure de licenciement pour faute et que les faits invoqués sont prescrits.
A titre subsidiaire, il conteste les manquements relevés par son employeur.
Le salarié fait observer que les 3 plans d'amélioration des performances (PAP), pièces principales du dossier adverse, ont été étab