Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00652
Texte intégral
N° RG 22/00652 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugements du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX des 08 Février 2022 et 08 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007576 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Société VCSP ROUTE FRANCE venant aux droits d'EUROVIA MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anaë PEREZ-AINCIART, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
en présence de Mme JANCZIK, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 05 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de professionnalisation du 28 septembre 2015 au 9 septembre 2016, la société Eurovia Management aux droits de laquelle vient la société VCSP Route France (la société) a engagé M. [T] [Z] (le salarié) comme cadre technique.
Puis à compter du 1er octobre 2016, la relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions de technicien de laboratoire, niveau D (statut Etam) de la convention collective nationale des travaux publics.
Le salarié a été en arrêt de travail à compter du 16 juin 2019, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 19 décembre suivant.
Le 9 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste.
Le 24 février 2020, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant cette décision, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Évreux lequel, par jugement du 8 février 2022, l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, s'est déclaré en partage de voix sur les autres demandes et a réservé les dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2022.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes en formation de départage a constaté son dessaisissement au profit de la cour.
M. [Z] a également interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2022.
Le 11 octobre 2022, par mention au dossier, les deux instances ont été jointes.
Par conclusions remises le 13 septembre 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 8 février 2022 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- dans l'hypothèse ou le juge départiteur se déclarerait incompétent sur le surplus des demandes compte tenu de l'appel interjeté le 23 février 2022 et que la cour d'appel confirme son dessaisissement, juger que le licenciement notifié le 24 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner en conséquence la société VCSP Route France (venant aux droits d'Eurovia Management) au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 356,48 euros x 6 mois : 14 138,88 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 2 356,48 euros x 2 mois : 4 712,96 euros,
congés payés y afférents (10 %) : 471,29 euros,
- débouter la société VCSP Route France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'il était dessaisi de l'affaire,
Statuant à nouveau et en tout état de cause,
- juger que le licenciement notifié le 24 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 2 356,48 euros x 6 mois : 14 138,88 euros
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 356,48 euros x 2 mois : 4 712,96 euros
congés payés y afférents (10 %) : 471,29 euros
- débout