Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00665
Texte intégral
N° RG 22/00665 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMN
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 01 Février 2022
APPELANTE :
S.A.S. CSF
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane SELEGNY de la SELARL AXLAW, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Séverine LEBRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Carrefour Supermarchés France (CSF) exploite un réseau de magasins sous l'enseigne carrefour market.
Mme [K] [N] a été engagée par la société Comptoir Moderne Economique de Normandie, aux droits de laquelle vient la SAS CSF, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 janvier au 16 janvier 1990, comme employée libre-service 1er degré, à temps partiel (20 heures par semaine).
Elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1990, à temps partiel, puis à temps complet à compter du 19 septembre 1990.
Depuis octobre 2011, elle exerçait les fonctions de gestionnaire de stock, employée commerciale niveau 4, au carrefour market de [Localité 6], à temps plein (36,75 heures par semaine).
Mme [N] a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés à compter du 17 juillet 2018.
Le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste le 14 octobre 2019.
Le 11 mars 2020, la société CSF lui a notifié l'impossibilité de la reclasser.
Elle a été convoquée le 12 mars 2020 à un entretien préalable de licenciement qui était prévu le 20 mars 2020.
Mme [N] n'a pu se présenter à cet entretien compte tenu du confinement lié à l'épidémie de covid 19.
Le 23 juillet 2020, la société CSF lui a à nouveau notifié l'impossibilité de la reclasser.
Mme [N] a été convoquée le 24 juillet 2020 à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 1er août 2020.
Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 5 août 2020.
Par requête déposée 22 octobre 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes en reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et contestation de son licenciement.
Par jugement du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- jugé le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- jugé que son inaptitude était d'origine professionnelle,
- condamné la société CSF à lui verser les sommes suivantes :
51 340 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 818,56 euros nets de rappel d'indemnité légale de licenciement,
23 958,56 euros nets d'indemnité spéciale de licenciement,
5 134 euros nets d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fixé le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 2 567 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage dans la limite de 6 mois,
- condamné la société CSF aux entiers dépens.
La société CSF a interjeté appel de cette décision le 24 février 2022.
Par conclusions remises le 18 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société CSF demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire moyen de Mme [N] à la somme de 2 316 euros,
- la débouter de sa demande de rappel d'indemnité légale de