Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 22/00921

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Texte intégral

N° RG 22/00921 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA5S

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Décembre 2021

APPELANTE :

Madame [V] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Isabelle LEMONNIER, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000066 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

S.A.S.U. GRANADA exerçant sous l'enseigne NAOMI SHOP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] [C] a été engagée par la société Granada en qualité de vendeuse polyvalente par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 décembre 2016 au 11 mars 2017, puis par contrat à durée indéterminée le 30 décembre 2017, et ce, pour une durée de travail de 10 heures hebdomadaires, soit 43,33 heures mensuelles, puis le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

La salariée a présenté sa démission le 5 juin 2018 dans les termes suivants :

'Je soussignée Mme [C] [V] vous présente ma démission du poste de vendeuse au sein de votre magasin. Je ne suis plus dans la capacité de remplir mes tâches pour raisons personnelles. Je démissionne donc de mon poste à compter de la date de ce jour. J'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoyaient un préavis. Cependant, et par dérogation, je sollicite la possibilité de ne pas effectuer ce préavis, et par conséquent de quitter l'entreprise dès aujourd'hui le 5 juin 2018, mettant ainsi fin à mon contrat de travail.'

Par requête du 27 février 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en requalification de sa démission en licenciement abusif, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens de l'instance à sa charge.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 14 mars 2022.

Par conclusions remises le 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :

- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec les effets d'un licenciement abusif, et en conséquence, condamner la société Granada à lui verser les sommes suivantes :

arriérés de salaire pour heures complémentaires : 7 354,86 euros bruts,

indemnité de préavis : 1 145,16 euros bruts,

congés payés sur préavis : 114,51 euros bruts,

indemnité de licenciement : 435,15 euros bruts,

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7 000 euros,

indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail : 6 870,96 euros,

- subsidiairement, condamner la société Granada à lui verser la somme de 6 800 euros à titre dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner la société Granada à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Isabelle Lemonnier, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Granada demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de Mme [C] et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de p