Chambre Sociale, 23 novembre 2023 — 23/01936

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Texte intégral

N° RG 23/01936 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMGP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. L'AIGUILLE CREUSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Nasser MERABET de la SELARL CCBS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence VERHAEGHE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 16/06/2023 remis à étude

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé le 23 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [C] a été engagé par la SAS L'aiguille creuse en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2017.

Après une première lettre de démission du 12 janvier 2023, par écrit du 28 février 2023, M. [F] [C] a démissionné de son poste à effet du 8 mars 2023.

Par requête du 23 mars 2023, M. [F] [C] a saisi la formation référé du conseil de prud'hommes du Havre en requalification de la rupture en licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par ordonnance de référé du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné à la SAS L'aiguille creuse de payer à M. [F] [C] à titre provisionnel':

rappel de salaire pour janvier 2023 : 1 459,35 euros net,

dommages intérêts pour préjudice subi : 1 300 euros,

- ordonné à SAS L'aiguille creuse d'envoyer à M. [F] [C] sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 22ième jour suivant la notification de l'ordonnance':

- un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,

- une attestation Pôle emploi,

- un reçu pour solde de tout compte,

- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance,

- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance,

- condamné la SAS L'aiguille creuse aux entiers dépens et frais d'exécution de l'instance,

- invité M. [F] [C] à se pourvoir au fond s'il entend poursuivre sa demande au titre des heures supplémentaires et sa demande au titre de l'indemnité de congés payés,

- rappelé à la SAS L'aiguille creuse que le fait de ne pas payer à M. [F] [C] ses salaires selon les règles l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,

et que le fait de ne pas envoyer à M. [F] [C] son attestation pôle emploi l'expose à l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, que le fait de ne pas établir le décompte des heures travaillées de ses salariés l'expose à une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe et que le fait de ne pas envoyer un bulletin de paie l'exposerait à l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe,

- débouté la SAS L'aiguille creuse de l'intégralité de ses demandes,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'ordonnance et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur.

La société L'aiguille creuse a interjeté un appel limité le 5 juin 2023.

Par conclusions remises le 6 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société L'aiguille creuse demande à la cour de :

- juger l'appel recevable,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement du salaire de janvier 2023 et de dommages et intérêts à hauteur de 1300 euros,

statuant à nouveau,

- juger que les demandes de condamnation à dommages et intérêts sont infondées et se heurtent à des contestations sérieuses,

- débouter par conséquent M. [F] [C] de ses demandes de paiement de son salaire de janvier 2023