4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023 — 21/04365
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/433
N° RG 21/04365 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OODL
SB/CD
Décision déférée du 21 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00241)
C. FARRE
Section Commerce chambre 1
[C] [I]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (« DMBP »)
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me L'HOTE, Me HUBERT
Le 24/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (« DMBP »)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] a été embauchée le 26 juillet 1994 par la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux (DMBP) suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Elle occupait, au dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de technicien commercial sédentaire.
A compter de l'année 2016, Mme [I] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Saisi d'un recours formé par l'employeur contre l'avis du médecin du travail du 14 juin 2018 , le conseil de prud'hommes de Toulouse en formation de référé, par décision du 24 août 2018, a désigné le Docteur [J], médecin expert, afin d'apprécier l'aptitude de Mme [I] à son poste de travail.
Le 2 janvier 2019, le Docteur [J] a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à reprendre son poste de travail, ainsi que tout autre poste au sein de l'entreprise, sans possibilité de reclassement dans un emploi.
Par ordonnance de référé du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Toulouse a homologué le rapport médical du médecin-inspecteur du travail.
Après avoir été convoquée par courrier du 10 mai 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mai 2019 la salariée a été licenciée par courrier du 23 mai 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 14 février 2020 pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, par jugement du 21 septembre 2021 a :
- dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement nul,
- débouté Mme [I] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [I] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné Mme [I] à rembourser à la SAS distribution matériaux bois panneaux (DMBP) la somme de 4.168,78 € bruts au titre de l'indemnité de préavis et la somme de 13.611,33 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- condamné Mme [I] à payer ces sommes en 24 mensualités de 173,70 euros chacune entre le 15 octobre 2021 et le 15 septembre 2023,
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, la somme est immédiatement exigible dans sa totalité,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
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Par déclaration du 25 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait notifié le 28 septembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté Mme [I] de ses demandes au titre du licenciement nul,
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
* débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- juger le licenciement de Mme [I] nul,
- condamner la SAS