4eme Chambre Section 2, 24 novembre 2023 — 22/01335
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/438
N° RG 22/01335 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OW4G
CB/AR
Décision déférée du 23 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00756)
section activités diverses - ROMEU
[S] [B]
C/
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 2023
à Me Sylvain LASPALLES
Me Emilie DEHERMANN-ROY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. ECOLE SUPERIEURE DE COIFFURE
prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2019 par la SARL Ecole Supérieure de Coiffure (ESC), en qualité de formatrice.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
La société ESC emploie moins de 11 salariés.
Pendant le cours de la période d'essai de deux mois, Mme [B] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 juillet 2019.
La société ESC a mis un terme à la période d'essai de Mme [B] par courrier en date du 7 août 2019.
Par courrier du 25 septembre 2019, Mme [B] contestait son solde de tout compte et sollicitait le versement d'une somme de 273,29 euros au titre de 17 heures supplémentaires.
Le 16 juin 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 23 février 2022, le conseil a :
- dit et jugé infondées les demandes présentées par Mme [B],
- débouté la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la partie qui succombe, Mme [B].
Le 5 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 23 février 2022 en toutes ses dispositions,
- constater les différents manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre du contrat de travail,
- constater le défaut de règlement par l'employeur des heures supplémentaires effectuées par la salariée.
En conséquence :
- condamner l'Ecole Supérieure de Coiffure, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice lié aux manquements de l'employeur dans l'exécution de la relation de travail,
- 273,259 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées par l'employeur,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure de première instance ; outre les entiers dépens,
- 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel ; outre les entiers dépens.
Elle invoque des manquements de l'employeur à ses obligations. Elle ajoute ne pas avoir été remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires.
Dans ses dernières écritures en date du 2 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société ESC demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en toutes ses dispositions,
- par conséquent, débouter purement et simplement Mme [S] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Et, y ajoutant :
- condamner Mme [B] à payer à la société Ecole Supérieure de Coiffure la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en disant qu'ils seront re