4eme Chambre Section 2, 24 novembre 2023 — 22/01931
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/430
N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZRM
CB/AR
Décision déférée du 22 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00157)
Section commerce - TISSENDIE J.
[W] [X]
C/
S.A.R.L. VOLUBILIS II
confirmation
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Frédérique BELLINZONA Me Laurent DUCHARLET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. VOLUBILIS II
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET de la SELARL LAURENT DUCHARLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F.CROISILLET CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [X] épouse [L] [J] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2019 par la SARL Volubilis II, qui exploite un restaurant sous l'enseigne 'Bistro Régent', en qualité de serveuse.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
La société Volubilis II emploie moins de 11 salariés.
Par lettre datée du 20 décembre 2019, Mme [X] invoquait une situation de harcèlement moral à son encontre.
Le 11 janvier 2020, la société Volubilis II adressait trois avertissements à la salariée pour retards et absences injustifiées ainsi qu'une lettre portant sur un appel téléphonique.
À compter du 16 décembre 2019, Mme [X] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, le dernier prolongé jusqu'au 27 février 2020. À l'issue de la visite de reprise du 28 février 2020, Mme [X] a été déclarée apte à reprendre son emploi au sein du restaurant.
Selon lettre du 28 février 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mars 2020.
Elle a été licenciée pour faute selon lettre du 11 mars 2020.
Le 28 juillet 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil a :
- constaté que le licenciement de Mme [W] [X] prononcé pour faute simple est fondé,
- constaté qu'il n'existe aucun fait relevant du harcèlement moral,
- constaté que des heures complémentaires sont dues.
En conséquence :
- débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail et de faits de harcèlement,
- condamné la société Volubilis II prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [X] les somme suivantes :
- 82,90 euros au titre de la régularisation des heures complémentaires,
- 100 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Volubilis Il aux dépens de l'instance.
Le 18 mai 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 juillet 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [X] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il déboute Mme [X] de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à l'indemnisation du préjudice moral résultant des conditions d'exécution du contrat,
- dire juger que le licenciement de Mme [X] est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse et qu'elle a été victime de harcèlement, d'un management fautif et à tout le moins, de manquement à l'obligation de sécurité,
- condamner la société Volubilis II au paiement au bénéfice de Mme [X] de :
- 7 457,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou dénué de cause réelle et sérieuse (6 mois),
- 1 246,20 euros à titre d'indemnité de préavis et 124,62 euros à titre d'indemnité de congés payés,
- 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement, ou à tout le moins du mana