4eme Chambre Section 1, 24 novembre 2023 — 22/02063
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/439
N° RG 22/02063 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2EA
SB/CD
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES
( 21/00057)
[W] [T]
Section Activités Diverses
Association FEDERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES EN SITUATION DE HANDICAP)
C/
[R] [S]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/1123
à Me TERRADE, Me BOONSTOPPEL
Le 24/1123
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
Association F''DERATION APAJH (ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUN ES EN SITUATION DE HANDICAP)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine TERRADE et Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
INTIM''
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [S] a été embauché le 10 septembre 1984 par la fédération Association Pour Adultes et Jeunes en situation de Handicap (APAJH) en qualité de garde-malade suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
M. [S] a été affecté au poste de plongeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 octobre 1986.
Par un avenant du 22 décembre 2008, M. [S] a été chargé de l'organisation de la restauration de l'Institut [J] [E]. A cette fin, il a perçu pour la première fois une indemnité mensuelle exceptionnelle de 37 points.
Du 19 novembre 2018 au 29 avril 2019, M. [S] a été placé en mi-temps thérapeutique. A l'issue de cette période, il a été affecté au foyer [C] [F].
Par courrier du 21 mai 2019, la fédération APAJH a indiqué à M. [S] que l'indemnité auparavant perçue serait supprimée rétroactivement à compter du 1er mai 2019.
Par courrier du 10 octobre 2019, M. [S] a contesté le non-versement de la prime de 37 points.
La fédération APAJH a maintenu sa position par réponse courrier du 17 octobre 2019.
M. [S] a de nouveau sollicité le versement de cette prime par courrier du 15 mars 2021.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 31 mai 2021 pour demander un rappel de primes ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Castres, section activités diverses, par jugement du 16 mai 2022, a :
- condamné la fédération APAJH à rétablir rétroactivement à compter du 1er mai 2019 l'indemnité mensuelle de 37 points et de payer l'arriéré de 3 909,86 euros et de reprendre le paiement mensuel de cette indemnité à M. [S],
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la fédération APAJH à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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Par déclaration du 31 mai 2022, la fédération APAJH a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2022, la fédération APAJH demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à :
* rétablir rétroactivement à compter du 1er mai 2019 l'indemnité mensuelle de 37 points et de payer l'arriéré de 3909,86 euros et de reprendre le paiement mensuel de cette indemnité à M. [S],
* payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* juger que la prime de 37 points n'est plus applicable depuis le 1er mai 2019 compte tenu de la mutation de M. [S] au sein du Foyer [C] [F].
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] au versement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 août 2022, M. [R] [S] demande à la cour de :
- confirmer le ju