4eme Chambre Section 2, 24 novembre 2023 — 22/02466
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/427
N° RG 22/02466 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3WR
EB/AR
Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F21/00095)
[Adresse 2]
S.A.S. JVAEROSERVICES
C/
[E] [N]
Grosse délivrée
le 24 11 23
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF
M. [P] en LRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. JVAEROSERVICES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
INTIMEE
Madame [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par M [P] [F] défenseur syndical, muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [N] a effectué plusieurs missions d'intérim pour la société PMV Industries entre le 21 janvier 2008 et le 25 avril 2008.
Mme [N] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2008 par la société PMV Industries en qualité d'agent de production.
En 2018, la société PMV Industries devenait la SAS JVaeroservices.
La convention collective applicable est celle de la plasturgie.
La société JVaeroservices emploie plus de 10 salariés.
Suivant avenant du 11 mars 2019, Mme [N] a été nommée au poste de magasinier contrôleur et son temps de travail a été modifié pour devenir un temps plein.
Selon lettre du 18 mai 2020, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 juin 2020, en vue d'un licenciement pour motif économique.
Une proposition de contrat de sécurisation professionnelle a été remise à Mme [N] par courrier électronique et courrier recommandé du 04 juin 2020.
Le 18 juin 2020, Mme [N] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Suivant lettre du 26 juin 2020, Mme [N] a interrogé l'employeur sur les critères retenus pour le licenciement économique.
Par lettre en date du 2 juillet 2020, la société JVaeroservices a communiqué les critères d'ordre retenus.
Le 20 avril 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement de départition du 16 mai 2022, le conseil a :
- condamné la SAS JVaeroservices à payer à Mme [E] [N] la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts,
- dit que la société JVaeroservices devra rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées pendant six mois à Mme [N], sous déduction de la contribution prévue à l'article L1233-69 du code du travail,
- dit que le salaire moyen brut de Mme [N] est de 2 138,72 euros,
- condamné la société JVaeroservices à payer à Mme [N] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société JVaeroservices aux dépens,
- débouté Mme [N] de sa demande au titre des frais d'exécution forcée,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en l'ensemble de ses dispositions.
Le 29 juin 2022, la société JVaeroservices a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 30 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société JVaeroservices demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JVaeroservices à la somme de 13 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des indemnités pôle emploi.
Statuant à nouveau:
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce que la rupture amiable pour motif économique du contrat de travail de Mme [N] de par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par celle-ci est régulière et fondée,
- condamner Mme [N] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de