4eme Chambre Section 2, 24 novembre 2023 — 22/02605
Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/426
N° RG 22/02605 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QV
EB/AR
Décision déférée du 16 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00073)
Section activités diverses - LABASTUGUE
Association LES RESTAURANT DU C'UR 82
C/
[V] [I]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 24 11 23
à Me Véronica FREIXEDA
Me Angèle FERES-MASSOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE ET INTIMEE
Association LES RESTAURANTS DU C'UR 82
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Angèle FERES-MASSOL de la SELARL FMDOC & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE ET APPELANTE
Madame [V] [M] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère et E.BILLOT, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [I] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps complet du 28 mars 2018 par l'Association départementale Les restaurants du coeur 82 en qualité d'accompagnatrice socio-professionnelle, à l'indice B et au coefficient hiérarchique 315.
La convention collective applicable est celle des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
Mme [I] a démissionné par courrier du 25 juillet 2020.
Le 22 mars 2021, considérant que sa démission était intervenue dans un conflit préexistant avec son employeur, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil a :
- requalifié la démission de Mme [I] [V] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le poste occupé par Mme [I] en qualité de conseillère en insertion professionnelle correspond à la position indiciaire conventionnelle niveau C coefficient 345,
- condamné l'association Les restaurants du coeur 82 à lui verser les sommes suivantes :
- 1 207,56 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 4 174,50 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 417,45 euros de congés payés sur le préavis,
- 637,43 euros de rappel d'indemnité de congés payés,
- 5 414,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 avril 2018 au 26 août 2020,
- 24,37 euros de rappel de salaire pour la retenue entrée/sortie en août 2020,
- 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [I] du surplus des autres demandes,
- débouté l'association Restaurants du coeur 82 de sa demande reconventionnelle,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'association Restaurants du coeur 82 aux dépens.
Le 8 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Le 11 juillet 2022, l'association Les restaurants du coeur 82 a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a joint les procédures.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- requalifié la démission de Mme [V] [I] en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ce qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le poste occupé par Mme [I] en qualité de conseillère en insertion professionnelle correspond à la position indiciaire conventionnelle niveau C coefficient 345,
- condamné l'association Les restaurants du coeur 82 à lui verser les sommes suivantes :
- 1 207,56 euros à titre d'indemnité de licenciement légale,
- 4 174,50 eur