cr, 28 novembre 2023 — 22-80.577
Textes visés
- Articles 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et 112-1, alinéa 3, du code pénal.
Texte intégral
N° P 22-80.577 FS-B N° 01319 RB5 28 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 MM. [X] [T], [Y] [H] dit [H]-[Z] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 17 janvier 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 novembre 2018, pourvoi n° 17-86.879), pour, notamment, complicité d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi, organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier et enregistrement ou conservation illicite de données à caractère personnel concernant une infraction, condamnation ou mesure de sûreté, a condamné le premier, à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis, le deuxième, à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, la troisième, à 800 000 euros d'amende dont 400 000 euros avec sursis, une confiscation, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [X] [T] et [Y] [H] dit [H]-[Z] et de la société [2], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'[4], les observations de la SCP Richard, avocat de l'[5] et de la [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2], MM. [Y] [H] dit [H]-[Z] et [X] [T] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs suivants : - pratique commerciale trompeuse par promotion radiophonique du service [3], faussement présenté comme licite ; - complicité par aide et assistance de l'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi reproché à soixante-six chauffeurs ; - organisation illégale d'un système de mise en relation de clients avec des personnes se livrant au transport routier de personnes à titre onéreux en véhicule de moins de dix places ; - traitement de données à caractère personnel sans déclaration préalable à la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) ; - conservation de données à caractère personnel au-delà de la durée prévue préalablement à la mise en oeuvre du traitement ; - enregistrement ou conservation de données à caractère personnel concernant une infraction, une condamnation ou une mesure de sûreté. 3. Le tribunal a relaxé les prévenus du chef de conservation illégale de données à caractère personnel au delà de la durée prévue préalablement à la mise en oeuvre du traitement, relaxé MM. [H]-[Z] et [T] du chef de traitement automatisé de données à caractère personnel sans déclaration préalable à la CNIL et déclaré les prévenus coupables des autres chefs de prévention. 4. Plusieurs particuliers, chauffeurs de taxi, et groupements professionnels, dont l'[4] ([4]), l'[5] ([5]) et la [1] ([1]) ont été reçus en leur constitution de partie civile, et il a été prononcé sur les intérêts civils. 5. Les trois prévenus, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2], MM. [H]-[Z] et [T] complices d'exercice illégal de l'activité d'exploitant de taxi et a, en cet état, prononcé sur les peines et sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que la circulation ou le stationnement sur la voie publique dans la quête de clients, c'est-à-dire la maraude, par une personne dépourvue de l'autorisation pour ce faire visée par l'article L. 3121-1 du co