cr, 28 novembre 2023 — 23-82.064

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 23-82.064 F-D N° 01398 GM 28 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 M. [H] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 mai 2019, pourvoi n° 18-80.221), dans la procédure suivie contre M. [O] [J] et la société [2] du chef de rappel d'une condamnation amnistiée, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les sociétés [2] et [1], ainsi que leur représentant légal, M. [O] [J], ont été cités par M. [H] [P] devant le tribunal correctionnel pour rappel de condamnation amnistiée, infraction prévue et réprimée par l'article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, en raison de la production, dans le cadre de deux procédures distinctes, d'un jugement rendu le 2 juin 2003 par le tribunal correctionnel de Toulouse. 3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et débouté M. [P] de ses demandes après avoir relevé que l'élément moral de l'infraction faisait défaut s'agissant d'une amnistie subordonnée à la condition préalable tenant au paiement de l'amende prononcée. 4. M. [P] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à M. [J] et aux sociétés [2] et [1] la somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, alors : « 1°/ que ne peut être condamnée à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale la partie civile ayant exercé des poursuites du chef du délit de rappel d'une condamnation amnistiée incriminé par l'article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 contre un prévenu relaxé pour défaut d'élément intentionnel ; qu'en condamnant M. [P], pour abus de constitution de partie civile, à payer des dommages-intérêts aux trois prévenus qu'il avait poursuivis pour rappel d'une condamnation amnistiée et qui avaient été définitivement relaxés par les premiers juges, après avoir pourtant exclu l'existence d'une faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite au motif qu'aucun élément ne permettait de retenir que les prévenus avaient eu connaissance du paiement de l'amende infligée, condition préalable à l'amnistie dont M. [P] avait bénéficié, la cour d'appel a méconnu les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, 472, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour condamner M. [P] pour abus de constitution de partie civile, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé, notamment, qu'il avait repris les mêmes prétentions devant la cour d'appel de renvoi, énonce que le jugement correctionnel du 26 janvier 2015 est particulièrement clair en ce qu'il mentionne que la démonstration de la connaissance du paiement de l'amende incombait à la partie poursuivante et, en l'espèce, qu'aucun élément ne permettait de retenir que les prévenus avaient eu connaissance de ce paiement ou auraient pu en avoir connaissance de quelque façon que ce soit. 8. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 9. En effet, d'une part, elle a souverainement apprécié qu'une telle attitude, nonobstant le fait que l'infraction de rappel de condamnation amnistiée dénoncée était matériellement établie, avait manifestement fait dégénérer en abus l'exercice, par la partie civile, de son droit d'agir en justice. 10. D'autre part, la circonstance que seul l'élément intentionnel a manqué à la caractérisation de cette infraction n'est pas exclusive du caractère abusif de la constitution de partie civile. 11. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en l