cr, 28 novembre 2023 — 21-86.220
Texte intégral
N° B 21-86.220 F-D N° 01400 GM 28 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 NOVEMBRE 2023 M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 6 septembre 2021, qui, pour infractions au code de l'environnement et au code forestier, l'a condamné à 10 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [B], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Parc national des [Localité 1], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [L] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux, de modification d'un site classé et de défrichement, sans autorisation, au sein du Parc national des [Localité 1] (le Parc national). 3. Les premiers juges l'ont déclaré coupable et l'ont condamné notamment à une mesure de remise en état des lieux sous astreinte en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. 4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] à payer une somme de 10 000 euros au titre de l'amende, et réformant le jugement, a ordonné la destruction de la piscine et la plantation d'un pin maritime tel que celui qui a été abattu, et ce dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard, alors : « 1°/ que le juge qui prononce une mesure de remise en état des lieux pour construction sans autorisation en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme est tenu de statuer au vu des observations écrites ou de l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent pour délivrer l'autorisation non sollicitée ; que l'arrêt doit faire mention que cette obligation a été respectée ; qu'en l'espèce s'il est mentionné que le Parc National a présenté ses observations, en revanche ni l'arrêt, ni le jugement n'indiquent que le maire, ou le représentant de l'administration, compétent pour délivrer les autorisations non sollicitées, auraient présentés des observations, pris de la violation de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour 7. Il ressort du jugement du 21 octobre 2020 que le Parc national, qui s'est constitué partie civile, a déposé des conclusions en première instance sollicitant la remise en état des lieux et a été entendu en ses observations. 8. Par ailleurs, l'arrêt attaqué, qui a confirmé cette décision sur la culpabilité du prévenu et l'a réformée sur la mesure réelle de remise en état des lieux, en limitant celle-ci à la destruction de la piscine et à la plantation d'un pin maritime à proximité de son emplacement, et en modifiant les modalités d'astreinte, mentionne que le Parc national a déposé des conclusions et a été entendu en la plaidoirie de son conseil. 9. Ainsi, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le grief tiré de l'incompétence du directeur du Parc national pour établir les observations prévues à l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable. 10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [L] [B] devra payer au Parc national des [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-trois.